Article 39 nonies du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 55-570 du 20 mai 1955, un débitant de boissons titulaire d'une licence de troisième ou quatrième catégorie transforme son exploitation en débit de première ou deuxième catégorie, dans les mêmes locaux ou dans des locaux différents, ou entreprend une autre profession dans les mêmes locaux, les dépenses d'aménagement, à l'exclusion de tout ce qui concerne le gros oeuvre, qui sont la conséquence de ce changement et qui sont réalisées au cours de la période des douze mois consécutifs sont, pour l'assiette de l'impôt, immédiatement déductibles.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires5


1BIC - Frais et charges - Charges d'exploitation - Autres charges externes
BOFiP · 30 août 2016

Cette solution s'applique également à la fraction des loyers non admise en déduction, en application du quatrième alinéa du 4 de l'article 39 du CGI, lorsque ces véhicules sont pris en location (BOI-BIC-AMT-20-40-50 au I-D-3 § 210). […] Sur ce point, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHG-40-40-10 et au 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI).

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 30 mars 2010, n° 053338-0503339
Rejet

[…] — que s'agissant des travaux en cours comptabilisés pour 5 572 euros, la méthode particulièrement sommaire mise en oeuvre dans la notification de redressements en ce qu'elle ne prend pas en compte les acomptes déjà obtenus des clients est erronée ; que le compte Sassus enregistre des premières situations alors que le compte Maisons Sic enregistre des chantiers achevés mais où les travaux n'avaient pas été réceptionnés ; que la méthode statistique était applicable en l'espèce dès lors qu'au cours de l'exercice plusieurs chantiers étaient arrivés à leur terme, de sorte qu'il était possible de procéder, à partir des éléments tirés de ces chantiers, aux évaluations statistiques mentionnées à l'article 39 nonies de l'annexe III au code général des impôts ;

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  • Valeur ajoutée·
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2Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2007938
Rejet

[…] 34. D'autre part, la requérante soutient que la facture Cousin M et A correspondrait non pas à des achats, mais à une prestation de service de pressage de foin, et ce, alors même que la facture désigne des quantités et un prix unitaire. Toutefois, à la supposer établie, cette circonstance est sans incidence sur la reconstitution de la valeur du stock par l'administration, dès lors que le pressage de foin constitue une charge directement engagée pour l'acquisition du foin et du fourrage au sens des dispositions de l'article 39 nonies de l'annexe III au code général des impôts. Par suite, le service était fondé à réintégrer au résultat imposable à l'impôt sur les sociétés son stock de foin et de fourrage pour une somme totale de 14 810 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2009.

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