Article 39 quindecies A du Code général des impôts

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Lorsqu'un courtier d'assurances maritimes apporte, avant le 1er juillet 1980, son entreprise à une société ayant pour objet principal le courtage d'assurances, l'imposition de la plus-value réalisée par l'intéressé à l'occasion de cet apport est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat de ses droits sociaux.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Commentaire1


1BIC - Plus-values et moins-values - Règles générales - Opérations ou événement ayant pour effet soit une sortie d'actif, soit une dépréciation totale de l'élément -…
BOFiP · 12 septembre 2012

De tels échanges portant sur des éléments incorporels du fonds de commerce, les plus-values correspondantes entrent normalement dans le champ d'application des articles 39 duodecies à 39 quindecies du CGI.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 5 juin 2012, n° 1101222
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 221 du code général des impôts : « 1. […] En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201. […] Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions de l'article 39 duodecies, des 1 et 2 de l'article 39 terdecies et des articles 39 quaterdecies à 39 quindecies A. […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 décembre 2008, n° 0501231
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant que M. et M me X demandent la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, en conséquence du refus par le service de leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts prévoyant un report de l'imposition des plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité ;

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