Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Bénéfices industriels et commerciaux / 2 : Détermination des bénéfices imposables
Article 40 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06
Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002
Lorsque les plus-values dégagées lors de l'apport d'immeubles par une entreprise à une société civile visée à l'article L. 322-12 (1) du code de l'urbanisme ont été réinvesties en franchise d'impôt sous le bénéfice des dispositions du premier alinéa du II de l'article 28 de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964, l'entreprise est déchue de cette exonération si les parts sociales reçues en rémunération de l'apport sont cédées avant l'expiration soit d'un délai de dix ans à compter de la constitution de la société, soit d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement des travaux compris dans le programme prévu à l'article L 314-9 du code précité. La plus-value correspondante est alors rattachée aux résultats de l'exercice au cours duquel la cession des parts est intervenue.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également en cas de cession, avant l'expiration des délais de dix ans ou de cinq ans visés ci-dessus, des immeubles ou fractions d'immeubles qui ont été attribués en représentation des droits des associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-17 et au troisième alinéa de l'article L. 322-18 du code de l'urbanisme (1).
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également en cas de cession, avant l'expiration des délais de dix ans ou de cinq ans visés ci-dessus, des immeubles ou fractions d'immeubles qui ont été attribués en représentation des droits des associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-17 et au troisième alinéa de l'article L. 322-18 du code de l'urbanisme (1).
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