Article 40 quinquies du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/07/1979
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002

Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 38, les plus-values, résultant de la cession des parts sociales ou des actions des sociétés ayant conclu une convention avec l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, dès lors que le produit de la cession sera affecté à la souscription ou à l'acquisition de parts ou d'actions de même nature dans le délai d'un an. Dans ce cas, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont affectées à l'amortissement des nouvelles participations.
En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société, ou d'exclusion d'un associé, les plus-values exonérées en vertu du premier alinéa sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours, dans les conditions et sous les réserves prévues aux 2 à 4 de l'article 39 quinquies C.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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BOFiP · 14 mars 2014

Toutefois, les dispositions de l'article 40 quinquies du CGI qui prévoient l'exonération des plus-values résultant de la cession des parts sociales ou des actions de sociétés concernées à la condition que le produit de la cession soit affecté à la souscription ou à l'acquisition de parts ou d'actions de même nature dans le délai d'un an, continuent, le cas échéant, à s'appliquer aux cessions réalisées au cours d'un exercice clos avant le 31 décembre 2013 (ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, codifiée à l'article 39 quinquies C du code général des impôts (CGI), a accordé certains avantages fiscaux aux petites et moyennes entreprises pour faciliter leur adaptation aux conditions nouvelles des marchés. […]

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BOFiP · 14 mars 2014

- d'une part, d'effectuer un amortissement exceptionnel à concurrence du capital souscrit (code général des impôts (CGI), art. 39 quinquies C). […] […] Aux termes du premier alinéa de l'article 40 sexies du CGI, lorsque des actions de sociétés immobilières conventionnées visées par l

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