Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Bénéfices industriels et commerciaux / 2 : Détermination des bénéfices imposables
Article 42 septies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations.
Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations non amortissables doivent être rapportées, par fractions égales, au bénéfice imposable des années pendant lesquelles lesdites immobilisations sont inaliénables aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle du versement de la subvention.
En cas de cession des immobilisations visées aux deux alinéas qui précèdent, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value (1).
2 Les dispositions du 1 sont applicables aux subventions d'équipement versées à leurs adhérents par les groupements professionnels agréés prévus par le décret n° 55-877 du 30 juin 1955.
1) Voir également Annexe III, art. 10 K.
Commentaires • 71
Au cas particulier, les enfants ne pouvaient être considérés comme étant devenus copropriétaires du fonds et, par suite, leur père n'était pas fondé à demander, pour eux, des impositions distinctes dans les conditions visées au 2 de l'article 6 du code général des impôts (CGI) (CE, décision du 22 octobre 1962, n° 53557, RO, p. 174 ; à rapprocher de article 42 septies du CGI). […] Le cas échéant, les plus-values professionnelles dégagées à cette occasion sont susceptibles de bénéficier des exonérations et abattements prévus à l'article 151 septies du CGI et à l'article 151 septies B du CGI, lorsque leurs conditions d'application sont satisfaites.
Lire la suite…Décisions • 74
[…] — l'écart de prix a le caractère d'une subvention au sens de l'article 42 septies du code général des impôts qui doit être rattachée au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elle a été acquise en application de l'article 38-1 du code général des impôts ;
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[…] qu'elle a bénéficié pour la réalisation de cet investissement d'une subvention de 52 507 euros de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture qui lui a été versée directement en 2002 ; qu'elle a entendu faire application pour l'imposition de cette subvention du mécanisme d'étalement prévu par les dispositions de l'article 42 septies du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'exercice clos en 2002, […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 octobre 1991, 89NT00559, inédit au recueil Lebon
[…] par suite, c'est à tort que le concessionnaire a comptabilisé lesdites sommes au passif de ses bilans comme une dette à l'égard de la ville ; que ces sommes n'ont pas non plus le caractère d'une subvention d'équipement consentie par la ville d'ORLEANS à la société requérante, qui ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions de l'article 42 septies du code général des impôts ; qu'enfin, ces recettes ne correspondent à aucune immobilisation qu'elles auraient pour objet de financer directement et sur le compte de laquelle elles pourraient venir s'imputer ;
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Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 42 septies du code général des impôts (CGI), sur option de l'entreprise, les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, l'État, les collectivités publiques ou tout organisme public, ainsi que les sommes perçues par des entreprises en raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie lorsqu'elles sont affectées […]
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