Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Bénéfices industriels et commerciaux / 2 : Détermination des bénéfices imposables
Article 43 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Toutefois, les dispositions du présent article cesseront de trouver leur application en ce qui concerne les actions souscrites postérieurement au 30 juin 1964 ou libérées postérieurement au 31 décembre 1965. En outre, la souscription des actions des sociétés immobilières conventionnées constituées après la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ne pourra, en aucun cas, donner droit au bénéfice desdites dispositions.
Commentaires • 6
Le 1 de l'article 38 du CGI précise que les dispositions qu'il prévoit ne s'appliquent que sous réserve de l'article 33 ter du CGI, l'article 40 du CGI, l'article 40 sexies du CGI, l'article 41 du CGI, l'article 42 […] septies du CGI, l'article 42 octies du CGI, l'article 43 bis du CGI et l'article 151 sexies du CGI. […] L'actif net a été lui-même défini par ce texte comme « l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » (code général des impôts [CGI], art. 38).
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.2. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2 … 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services » ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 27 mai 2011, n° 0902128
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts dispose : « 1. […] Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. (…) 3. […]
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La notion du bénéfice de l'exercice à retenir pour la détermination de la limite ainsi prévue est celle qui résulte de l'application des règles prévues de l'article 38 du CGI à l'article 39 G du CGI, de l'article 39 ter C du CGI à l'article 43 bis du CGI et de l'article 209 du CGI à l'110 […] Les déductions que les entreprises de presse sont autorisées à pratiquer, en application des dispositions de l'article 39 bis A du code général des impôts (CGI) et de l'article 39 bis B du CGI, doivent respecter les limites suivantes :
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