Article 43 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les entreprises qui, ayant souscrit au capital initial des sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ou à leurs augmentations de capital, ont renoncé, dans le délai d'un an, à pratiquer l'amortissement exceptionnel de 50 % prévu à l'article 5-2° de ladite ordonnance, peuvent faire abstraction, pour la détermination de leur bénéfice imposable, des revenus nets des actions desdites sociétés figurant à leur actif, dans la mesure où ces revenus se rapportent à des actions dont la souscription a contribué au financement des programmes définis par une des conventions prévues à l'article 2, troisième alinéa, de ladite ordonnance.
Toutefois, les dispositions du présent article cesseront de trouver leur application en ce qui concerne les actions souscrites postérieurement au 30 juin 1964 ou libérées postérieurement au 31 décembre 1965. En outre, la souscription des actions des sociétés immobilières conventionnées constituées après la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ne pourra, en aucun cas, donner droit au bénéfice desdites dispositions.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
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Commentaires6


1BIC - Provisions réglementées - Entreprises de presse - Limitation et emplois des déductions
BOFiP · 10 février 2021

La notion du bénéfice de l'exercice à retenir pour la détermination de la limite ainsi prévue est celle qui résulte de l'application des règles prévues de l'article 38 du CGI à l'article 39 G du CGI, de l'article 39 ter C du CGI à l'article 43 bis du CGI et de l'article 209 du CGI à l'110 […] Les déductions que les entreprises de presse sont autorisées à pratiquer, en application des dispositions de l'article 39 bis A du code général des impôts (CGI) et de l'article 39 bis B du CGI, doivent respecter les limites suivantes :

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2La fiscalité des couples, une question de solidarité ?
www.actu-juridique.fr · 11 novembre 2018

3BIC - Base d'imposition - Définition générale du bénéfice net
BOFiP · 3 février 2016

Le 1 de l'article 38 du CGI précise que les dispositions qu'il prévoit ne s'appliquent que sous réserve de l'article 33 ter du CGI, l'article 40 du CGI, l'article 40 sexies du CGI, l'article 41 du CGI, l'article 42 […] septies du CGI, l'article 42 octies du CGI, l'article 43 bis du CGI et l'article 151 sexies du CGI. […] L'actif net a été lui-même défini par ce texte comme « l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » (code général des impôts [CGI], art. 38).

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 13 décembre 2012, n° 0903865
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.2. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 décembre 1992, 91PA00475, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2 … 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services » ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 27 mai 2011, n° 0902128
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts dispose : « 1. […] Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. (…) 3. […]

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