Article 44 sexies du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 223

I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. L'exonération s'applique également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle, au sens du 1 de l'article 92, dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois salariés à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du présent article. Si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2022 dans les zones d'aide à finalité régionale, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones.

Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, ni aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997.

L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en zone d'aide à finalité régionale après la date de sa création.

II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.

Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

a-un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

b-un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.

III.-Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I.

L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

IV. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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2BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt - Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art
BOFiP · 6 mars 2024

L'entreprise a la faculté de demander un entretien, dans les délais mentionnés à l'article R. 45 BA-1 du LPF, afin de clarifier les conditions d'éligibilité des dépenses. […] Il s'agit des entreprises exonérées en application de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies A CGI, de l'article 44 duodecies du CGI et de l'article 44 septdecies du CGI. […] […] Peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts (CGI) :

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3IS - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères
BOFiP · 28 février 2024

Par dérogation, les entreprises exonérées temporairement ou partiellement d'impôt sur les sociétés sur le fondement notamment de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies A du CGI et de l'article 44 duodecies du CGI à l'article 44 septdecies […] […] Le crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévu par l'article 220 quaterdecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises de production cinématographique et des entreprises de production audiovisuelle qui assument les fonctions d'entreprises de production exécutive, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés et qui respectent la législation sociale en vigueur.

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1Tribunal administratif de Limoges, 24 janvier 2008, n° 0600028
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1383 A du code général des impôts : « I. Les entreprises visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être temporairement exonérées dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté à compter de l'année suivant celle de leur création (…) » ; qu'aux termes de l'article 44 sexies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. […]

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2Tribunal administratif de Caen, 2 octobre 2012, n° 1100958
Rejet

[…] X, qui exploitait à titre individuel un fonds de commerce de pose de carrelage depuis le 1 er juin 2001 et bénéficiait du régime d'exonération et d'abattement d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur de certaines entreprises nouvelles ; que, par une proposition de rectification en date du 27 mars 2009, le service a notifié à la SARL X Carrelages des redressements en matière d'impôt sur les sociétés au motif que l'intéressée ne pouvait être admise au bénéfice des allégements prévus à l'article 44 sexies précité ; […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 25 septembre 2014, n° 1201946
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[…] Considérant que la SARL QCS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1 er mai 2007 au 31 mars 2009 ; qu'à la suite de cette vérification qui a conduit le service à remettre en cause l'exonération accordée aux entreprises nouvelles en vertu de l'article 44 sexies du code général des impôts, dont bénéficiait la société, des rôles supplémentaires de taxe professionnelle ont été mis en recouvrement pour les années 2008 et 2009 le 30 avril 2011 ; que le service des impôts des entreprises de Bolbec a, […]

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Documents parlementaires33

Le présent amendement vise à proroger de deux ans les dispositifs zonés de soutien aux territoires en difficulté ou confrontés à des contraintes spécifiques arrivant à échéance le 31 décembre 2020 : - les zones de revitalisation rurale (ZRR) ; - les zones d'aide à finalité régionale (AFR) ; - les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises (ZAIPME) ; - les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) ; - les bassins d'emploi à redynamiser (BER) ; - les bassins urbains à dynamiser (BUD) ; - les zones de développement prioritaire (ZDP). Le Gouvernement a … Lire la suite…
Cet amendement de repli, propose de proroger pour deux années les dispositifs zonés de soutien aux territoires en difficulté ou confrontés à des contraintes spécifiques qui arrivent à échéance le 31 décembre 2020. Par cet amendement les entreprises disposeront ainsi d'une meilleure visibilité et l'ensemble des acteurs concernés pourront préparer sereinement cette réforme. Une mission d'évaluation et de réflexion interministérielle sur les évolutions envisageables de ces instruments d'aide au développement économique local a été commandée au premier semestre 2020. Certes elle conclut que … Lire la suite…
Rapport général n° 138 (2020-2021) de M. Bernard DELCROS, fait au nom de la commission des finances, déposé le 19 novembre 2020 Disponible au format PDF (1,2 Moctet) LES PRINCIPALES OBSERVATIONS DU RAPPORTEUR SPÉCIAL PREMIÈRE PARTIE APERÇU GÉNÉRAL DES CRÉDITS DES PROGRAMMES DEUXIÈME PARTIE I. LE PROGRAMME 112 « IMPULSION ET COORDINATION DE LA POLITIQUE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE » A. UNE FORTE BAISSE DES CRÉDITS DU PROGRAMME 112 QUI NE PEUT ÊTRE COMPRISE SANS ARTICULATION AVEC LE PLAN DE RELANCE 1. Les crédits du programme 112 en forte diminution 2. Des crédits du plan de relance … Lire la suite…
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