Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 77 (V)
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (V)
I. – 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition bénéficiaire, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder douze mois.
Les bénéfices réalisés au titre de l'exercice ou période d'imposition bénéficiaire suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.
2. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération est susceptible de s'appliquer.
3. Si à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.
4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder douze mois.
II. – Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;
b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.
III. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 quindecies A, 44 sexdecies, 44 septdecies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement peut opter pour ce dernier régime, dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont remplies.
IV. – Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Cela concerne notamment : les entreprises nouvelles créées dans les zones d'aide à finalité régionale (CGI, art. 44 sexies ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-10) ; les jeunes entreprises innovantes (CGI, art. 44 sexies A ; BOI-BIC-CHAMP-80-20-20) ; les activités implantées en zone franche urbaine-territoire entrepreneur (CGI, art. 44 octies A ; […] les entreprises nouvelles créées dans les zones de développement prioritaire (CGI, art. 44 septdecies ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-100) ; les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque remplissant les conditions de l'article 208 D du CGI (BOI-IS-CHAMP-50-30). […] La déclaration de ce bénéfice provisoire doit être souscrite, en principe, […]
Lire la suite…Les motions de censure déposées suite à la mise en œuvre de l'article 49-3 par le Gouvernement ayant été rejetées, le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité est donc considéré comme adopté. […] certains fonds, associations ou établissements publics (CGI, art. 44 sexies-0 A). […] A compter du 1er janvier 2024, le seuil de dépenses consacrées à la recherche et au développement serait abaissé à 10 %. Par ailleurs, le bénéfice de l'exonération d'impôts sur les bénéfices (CGI, art. 44 sexies A) serait borné aux entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2023 (Loi de finances pour 2004, art. 13, I, G). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en litige : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, XXX peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (…) / II. […]
[…] 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, XXX à XXX peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : « I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, […]
Rémunérations de certains gérants et associés de sociétés (« article 62 ») Les rémunérations allouées aux gérants et associés de sociétés mentionnés à l'article 62 du CGI sont prises en compte après déduction, d'une part, des cotisations ou primes mentionnées à l'article 154 bis du CGI et dans les conditions et limites prévues à ce même article et, d'autre part, […] art. 163 quatervicies, II-1). 3. Rémunérations des non-salariés non agricoles a. […] Cas particuliers Les revenus exonérés en application des dispositions codifiées à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 sexies-0 A du CGI, à l'article 44 sexies A du CGI, à l'article 44 octies A du CGI et à l'article 44 nonies du CGI, […]
Lire la suite…