Article 44 sexies A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 135 (VD)

Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 17 (VD)

I. – 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition bénéficiaire, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder douze mois.

Les bénéfices réalisés au titre de l'exercice ou période d'imposition bénéficiaire suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.

2. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération est susceptible de s'appliquer.

3. Si à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.

4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder douze mois.

II. – Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;

b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.

III. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement peut opter pour ce dernier régime, dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont remplies.

IV. – Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
19 textes citent l'article

Commentaires103


BOFiP · 17 avril 2024

[…] En revanche, les entreprises exonérées temporairement ou partiellement d'impôt sur les sociétés sur le fondement notamment de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies A du CGI et de l'article 44 duodecies du CGI à l'article 44 septdecies du CGI peuvent bénéficier du crédit d' […] […] Le crédit d'impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail (C. trav.), et soumises à l'impôt sur les sociétés.

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BOFiP · 6 mars 2024

Il s'agit des entreprises exonérées en application de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, […] Peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts (CGI) : les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises (règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.Le 2 de l'Exemple 3 : La production d'une œuvre à base d'éléments en céramique réalisée en quatre-vingt-cinq exemplaires numérotés, […]

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1Cour administrative d'appel de Lyon, 5e chambre, 10 juin 2021, n° 19LY01589
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2010 : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () / ' II. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 24 septembre 2015, n° 1306338
Rejet

[…] Considérant aux termes des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, XXX à XXX peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année » et aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts « Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. […]

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3CAA de PARIS, 7ème chambre, 10 juillet 2020, 18PA01752, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] – l'exercice 2014 étant son second exercice bénéficiaire elle bénéficie du statut de jeune entreprise innovante en application des dispositions de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, et a dès lors droit au bénéfice de l'abattement fiscal prévu à l'article 44 sexies A du même code ;

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