Article 44 octies du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 11 avril 1997

Est créé par : Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 5 () JORF 15 novembre 1996

Est créé par : Loi 96-987 1996-11-14 art. 2, art. 5 A, C JORF 15 novembre 1996

Est créé par : Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 2 () JORF 15 novembre 1996

Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28

I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones.
Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.
L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les zones franches urbaines consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la prime d'aménagement du territoire.
II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, ou fixé conformément à l'article 50, ou évalué conformément aux articles 101, 101 bis et 102, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de cession des titres de ces sociétés ;
b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines.
Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices et, par dérogation aux dispositions du b du 1° de l'article 1467, les salaires afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines sont pris en compte pour 36 p. 100 de leur montant.
Par exception aux dispositions u deuxième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette disposition s'applique, quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.
En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 400 000 F par période de douze mois.
III. Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de l'article 223 I.
Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération accordée ne peut excéder le montant visé au quatrième alinéa du II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.
Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation de la zone s'il y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable (1). IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.
(1) Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Sortie de vigueur le 31 mars 1999
31 textes citent l'article

Commentaires126


BOFiP · 6 mars 2024

L'entreprise a la faculté de demander un entretien, dans les délais mentionnés à l'article R. 45 BA-1 du LPF, afin de clarifier les conditions d'éligibilité des dépenses. […] Il s'agit des entreprises exonérées en application de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies A CGI, de l'article 44 duodecies du CGI et de l'article 44 septdecies du CGI. […] […] Peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts (CGI) :

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Village Justice · 17 août 2023

[…] c'est-à-tort que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 octies A du CGI alors qu'il dispose d'une implantation matérielle et de moyens d'exploitation en zone franche urbaine-territoires entrepreneurs où il exerce une activité effective ;

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Contrôle Fiscal Et Impôts Locaux · LegaVox · 16 août 2023
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1Tribunal administratif de Rouen, 29 septembre 2015, n° 1302355
Rejet

[…] 6 novembre 2012 ; que par un courrier du 15 novembre 2012, la société requérante a formé un recours hiérarchique ; que par une décision du 14 décembre 2012, l'administration a partiellement maintenu les impositions supplémentaires émises, en ne maintenant que celles portant sur l'exonération prévue à l'article 44 octies A II du code général des impôts ; que la mise en recouvrement a été émise le 25 janvier 2013 ; que l'administration a rejeté la réclamation du 30 janvier 2013 par une décision du 25 juillet 2013 ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11 juillet 2013, 12NT02592, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la société « MD Sécurité 18 » n'était pas éligible au dispositif de l'article 44 octies du code général des impôts prévu en faveur des entreprises implantées en zone franche urbaine ni à celui de l'article 44 sexies du même code en faveur des entreprises implantées en zone à finalité régionale ;

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 14 mars 2019, n° 18/01124
Confirmation

[…] Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant les déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. […]

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Cet amendement supprime l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles situés zones franches urbaines (ZFU) et rattachés, entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, à un établissement implanté en ZFU pouvant bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue à l'article 1466 A du CGI. Cette dépense fiscale n'a plus d'incidence budgétaire depuis 2019. Il convient donc de la supprimer du CGI, à des fins de simplification et de clarté de la norme fiscale. Lire la suite…
Cet amendement supprime la disposition anti-abus, désormais sans objet, destinée à éviter le contournement de la taxe de 0,32 % qui s'appliquait en cas de transformation de contrats d'assurance-vie en contrats euro-croissance. Dans le cadre de la démarche de suppression des taxes à faible rendement menée depuis 2017, l'article 64 de la loi de finances initiale pour 2021 a en effet abrogé cette taxe de 0,32 % sur la transformation de contrats d'assurance-vie en contrats euro-croissance. Lire la suite…
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