Article 44 undecies du Code général des impôts

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Version01/01/2005
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Version29/12/2007
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi 2004-1484 2004-12-30 art. 24 II A Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

I. - 1. Les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement, tels que mentionnés au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles y réalisent au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.
Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.
2. La période au cours de laquelle s'appliquent l'exonération totale puis les abattements mentionnés au 1 s'ouvre à compter du début du mois au cours duquel intervient le démarrage par cette entreprise des travaux de recherche dans le projet de recherche et prend fin au terme du cent dix-neuvième mois suivant cette date. Si l'entreprise prétendant au régime prévu par le présent article exerce simultanément une activité dans une ou plusieurs zones de recherche et de développement et une autre activité en dehors de ces zones, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l'article 53 A.
3. Si, à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition, l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions mentionnées au 1, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.
4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu aux 1 et 3 ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois.
5. L'exonération s'applique à l'exercice ou à la création d'activités résultant d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont bénéficié du régime prévu au présent article, l'exonération ne s'applique que pour sa durée restant à courir.
II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
a. Les produits des actions ou parts de sociétés, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;
b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.
III. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation des pôles de compétitivité si elle y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.
IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 29 décembre 2007
9 textes citent l'article

Commentaires21


BOFiP · 1er décembre 2021

L'article 44 undecies du code général des impôts (CGI) prévoyait un régime fiscal de faveur sous la forme d'une exonération totale d'impôt sur les bénéfices pour les résultats des trois premiers exercices bénéficiaires puis, à hauteur de 50 %, au titre des deux exercices bénéficiaires suivants pour les entreprises implantées dans les zones de recherche et de développement des pôles de compétitivité et qui participaient, au 16 novembre 2009, à un projet de recherche et de développement agréé par les services de l'État. […]

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BOFiP · 31 octobre 2018

Le montant du bénéfice réalisé en 2018 retenu pour l'application du CIMR s'entend après application, le cas échéant, des dispositifs d'exonération partielle ou temporaire de l'impôt sur les bénéfices (dispositifs dits « régimes zonés ») sur le fondement de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 septies du CGI, de l'article 44 octies du CGI, de l'article 44 octies A du CGI, de l'article 44 undecies du CGI, de l'article 44 duodecies du CGI, de l'article 44 terdecies du CGI, de l'article 44 quaterdecies du CGI, de l'article 44 quindecies du CGI et de l'article 204 G du code général des impôts (CGI), à l'exception du 6° du 2 et du 4 du même article.

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BOFiP · 11 juillet 2017

[…] Il en est de même des bénéfices exonérés en vertu de l'article 44 undecies du CGI (pôle de compétitivité, version périmée au 1er janvier 2010), l'article 44 terdecies du CGI (activités crées dans des zones de restructuration de la défense), l'article 44 quaterdecies du CGI(entreprises implantées dans les zones franches d'activité des départements d'outre-mer), et des revenus bénéficiant de l'abattement prévu par le […] […] - à l'« entrée », sur la déduction sous plafond des cotisations ou primes versées, conformément à l'article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI) ;

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Décisions296


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 14 mars 2019, n° 18/01124
Confirmation

[…] Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant les déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. […]

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2Cour administrative d'appel, 2ème chambre - formation à 3, 21 septembre 2023, n° 21LY03203
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 9 avril 2015, n° 1401099
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts dans sa rédaction applicable à partir du 1 er janvier 2007 et valable pour les années d'imposition à partir du 1 er janvier 2006 : « I – Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, […] 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; […]

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