Article 50-0 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 31 décembre 1991

Est créé par : Loi - art. 20 () JORF 31 décembre 1991

1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 70 000 F hors taxes, ajusté le cas échéant au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.
Le bénéfice imposable est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 50 p. 100 qui ne peut être inférieur à 2 000 F.
Ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite est dépassé sans toutefois qu'il excède 100 000 F.
2. Sont exclus du régime :
Les personnes morales et opérations visées au 2 de l'article 302 ter ;
Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.
4. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 302 sexies sont applicables.
5. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article peuvent opter pour le régime forfaitaire prévu à l'article 302 ter dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 302 sexies, ou pour le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis. Cette dernière option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime.
Les entreprises dont le chiffre d'affaires d'une année est inférieur à 70 000 F, qui ont opté au titre de l'année précédente pour l'un des régimes visés à l'alinéa ci-dessus, ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article.
6. Les dispositions des 1 à 5 ci-dessus sont applicables pour la détermination des bénéfices des années 1992 et suivantes.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Sortie de vigueur le 2 septembre 1994
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LegalNews · 3 mai 2024

LegalNews · 3 mai 2024

BOFiP · 24 avril 2024

[…] Le montant des achats est celui qui figure sur le registre tenu par les redevables soumis au régime des micro-entreprises en application du 5 de l'article 50-0 du CGI. […] L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 16 décembre 2014, n° 1004924
Rejet

[…] 1. Considérant que M. et M me Y X demandent la décharge, en principal et majorations, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. X au titre de la période du 1 er janvier au 25 octobre 2004 à raison de son activité individuelle de gardiennage, qu'il avait placée sous le régime de la micro-entreprise prévu par les dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts et pour laquelle il n'avait souscrit aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 12 avril 2011, n° 0703416
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, relatif au régime dit « des micro-entreprises » dans sa rédaction applicable aux années en litige : « 1. […]

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 13 décembre 2022, n° 22/01232
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles.

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