Article 50-0 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 3 (V)

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 9

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 2 (V)

1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 80 000 euros (1) hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 32 000 euros (1) hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.

Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 80 000 euros (1) et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 32 000 euros (1).

Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros.

Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre des deux premières années au cours desquelles les chiffres d'affaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés .

Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.

Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche (2).

2. Sont exclus de ce régime :

a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1 ;

b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I (1) de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 ;

d. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ;

e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

f. Les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ;

g. Les opérations visées au 8° du I de l'article 35.

3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170.

4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° du I de l'article 286.

Les options mentionnées au premier alinéa sont valables deux ans tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elles sont reconduites tacitement par période de deux ans. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.

5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008
100 textes citent l'article

Commentaires319


www.fiscaloo.fr · 14 avril 2024

Cela étant, conformément aux dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts (issu de l'article 45 de la loi de finances pour 2024), les contribuables qui louent un meublé de tourisme classé, et qui sont soumis au régime du micro-BIC, bénéficient d'un abattement de 92% (au lieu de 71%) lorsque le bien loué est situé dans une zone où il n'y a pas de déséquilibre […]

 Lire la suite…

Archimède avocats & associés · 3 avril 2024

L'article 45 de la loi de finances pour 2024 a déjà porté un premier coup à l'attractivité de la location des meublés de tourisme en abaissant (par erreur !) la limite d'appréciation du régime du micro-BIC des meublés de tourisme non classés de 77 700 € à 15 000 € et en réduisant l'abattement forfaitaire de 50 % à 30 %. […] Afin de limiter les conséquences non anticipées de cette mesure, l'administration fiscale a publié le 14 février 2024 un BOFIP dans lequel elle admet que les loueurs de meublés de tourisme non classés peuvent continuer à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions de l'article 50-0 du CGI dans leur rédaction antérieure à l'article 45 de la loi de finances pour 2024 (BOI-BIC-CHAMP-40-20 n° 55). […]

 Lire la suite…

Rivière Avocats Associés · 27 mars 2024

-06-03" target="_blank" rel="noreferrer noopener">article 50-0 du CGI, dans leur version antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. […] Dans un arrêt en date du 28 décembre 2023, la Cour administrative d'appel de Paris vient rappeler l'articulation existante entre les dispositions des articles R. 421-14 et suivants du Code de l'urbanisme et les destinations prévues par les documents d'urbanisme de la commune. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulon, 16 février 2015, n° 1500254
Rejet

[…] X, sur les dispositions combinées des articles L. 262-7 et D. 262-16 1 er alinéa du code de l'action sociale et de la famille et sur l'article 50-0 du code général des impôts ; que par suite, les conclusions de la requête peuvent être rejetées comme manifestement mal fondées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

 Lire la suite…
  • Juge des référés·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Solidarité·
  • Mesures d'urgence·
  • Impôt·
  • Revenu·
  • Famille·
  • Erreur de droit·
  • Demande

2Tribunal administratif de Bordeaux, 25 septembre 2014, n° 1302719
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le courrier susmentionné, en date du 13 mars 2012, lui proposant une rencontre dans les locaux de l'administration, revêtait un caractère contraignant, en dépit de son libellé même, dès lors que ce courrier était adressé sous pli recommandé avec accusé de réception et portait sur l'application du point 5 de l'article 50-0 du code général des impôts, aux termes duquel « les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. […]

 Lire la suite…
  • Procédures fiscales·
  • Livre·
  • Vérification de comptabilité·
  • Contribuable·
  • Impôt·
  • Contrôle·
  • Registre·
  • Achat·
  • Administration fiscale·
  • Finances publiques

3Tribunal administratif de Montpellier, 17 novembre 2015, n° 1404666
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : « Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret. (…) » ; […] actualisé le cas échéant, n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. / Le montant du dernier chiffre d'affaires connu est, s'il y a lieu, actualisé, en fonction du taux d'évolution, […]

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Chiffre d'affaires·
  • Revenu·
  • Département·
  • Action sociale·
  • Salarié·
  • Impôt·
  • Allocation·
  • Justice administrative·
  • Entreprise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires94

Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2018, prévisions d'exécution 2017 et exécution 2016.................................................................................29 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER..................................30 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.....................................................30 I. – IMPÔTS ET RESSOURCES … Lire la suite…
A – Autorisation de perception des impôts et produits 37 Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants 37 B – Mesures fiscales 38 Article 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source 38 Article 3 : Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne 41 Article 4 : Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels 43 Article 5 : Aménagement des … Lire la suite…
Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2024 Évaluation des Recettes du budget général Articles du projet de loi avec exposé des motifs ARTICLE liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2024, prévisions d'exécution 2023 et exécution 2022 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I – Impôts et ressources autorisées A – Autorisation de perception des impôts et produits … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion