Article 53 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1983
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Version04/07/1992
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Version31/03/1999

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Modifié par : Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

Modifié par : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 7 II 6, IV Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 (1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent.
Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.
Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté.
(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1999
86 textes citent l'article

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BOFiP · 10 avril 2024

[…] L'article 244 quater L du code général des impôts (CGI) prévoit un crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles dont 40 % au moins des recettes proviennent d'activités agricoles relevant du mode de production biologique. […] Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du CGI.

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BOFiP · 27 décembre 2023

Il est rappelé que, conformément au I de l'article 1695 du code général des impôts (CGI), les services de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) sont compétents pour recouvrer et contrôler la TVA afférente à certaines opérations particulières : […] La compétence des services de la DGDDI dans la collecte de la TVA s'applique à l'ensemble des opérations d'importation pour lesquelles une personne non assujettie et non identifiée à la TVA est désignée redevable conformément à l'article 293 A du CGI. […] l'article 53 A du CGI et l'article 38 de l'annexe III au CGI en ce qui concerne les exploitants agricoles (BOI-TVA-SECT-80).

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BOFiP · 21 juin 2023

[…] La CVAE nette due s'entend de celle calculée par application du taux d'imposition prévu au I de l'article 1586 quater du CGI, d'après le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée mentionnés dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A du CGI à la date du paiement des acomptes. […] […] Les entreprises imposables à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doivent acquitter, le cas échéant, deux acomptes au cours de l'année d'imposition et procéder dans tous les cas à la liquidation définitive de l'impôt au cours de l'année suivante, conformément aux dispositions de l'article 1679 septies du code général des impôts (CGI).

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 mars 2011, n° 0712775
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts, relatif aux contribuables réalisant des bénéfices industriels et commerciaux : « Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration » ; qu'aux termes de l'article 286 du même code : « I. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 27 juin 2013, n° 1008226
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que selon l'article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration » ; qu'aux termes de l'article 286 du même code : « (…) Les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 euros pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. […]

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3Tribunal administratif de Nice, 3ème chambre, 4 octobre 2023, n° 2003812
Rejet

[…] Aux termes de l'article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration () ». […]

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