Article 54 sexies du Code général des impôts

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Version20/07/1984
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01

Modifié par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 9 (VD)

Les sociétés débitrices des intérêts versés au titre des sommes mises à leur disposition par les associés ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel doivent joindre à leur déclaration de résultats un état des sommes mises à leur disposition.

Le non-respect de l'obligation fixée au premier alinéa entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société, assortis, le cas échéant, de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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