Article 54 septies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 19 (V)

I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis,7 et 7 bis de l'article 38, le II bis de l'article 208 C et les articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 210 A, 210 B, 210 D et 223 VG du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés, et la valeur du mali technique de fusion mentionné au troisième alinéa du 1 de l'article 210 A. Un décret précise le contenu de cet état.

II. Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de cessions, de fusion, d'apport, de scission, de transformation et dont l'imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis, 7, 7 bis de l'article 38, du 2 de l'article 115, du II bis de l'article 208 C et de celles des articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à l'actif de son bilan. Il en est de même des plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables résultant du transfert dans ou hors d'un patrimoine fiduciaire et dont l'imposition a été reportée par application de l'article 223 V ou de l'article 223 VG. Lorsque l'imposition est reportée en application de l'article 223 V, le registre est tenu par le fiduciaire qui a inscrit ces biens dans les écritures du patrimoine fiduciaire.

Ce registre mentionne la date de l'opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale ainsi que leur valeur d'échange ou leur valeur d'apport. Il est conservé dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti de l'actif de l'entreprise ou du patrimoine fiduciaire. Il est présenté à toute réquisition de l'administration.

III. Pour les scissions de société placées sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B, les sociétés bénéficiaires des apports doivent produire un état indiquant la situation de propriété, au cours de l'exercice, des titres représentatifs des apports que les associés de la société scindée se sont engagés à conserver pendant trois ans. Cet état, conforme au modèle fixé par l'administration, doit être joint à leurs déclarations de résultats souscrites au titre de la période couverte par l'engagement de conservation des titres.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 février 2009
5 textes citent l'article

Commentaires97


1IS - Base d'imposition - Régime fiscal des plus-values ou moins-values sur cession de titres de participation - Modalités d'imposition
BOFiP · 3 avril 2024

[…] Le cas échéant, les entreprises doivent identifier et continuer à suivre les plus ou moins-values à long terme ainsi mises en sursis ou en report et les mentionner sur l'état de suivi et le registre spécial prévus à l'article 54 septies du CGI. […] Modalités de mise en œuvre de l'imposition des plus et moins-values à long terme afférentes à des titres de participation […] Le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part

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3Attribution des sièges dévolus aux organisations syndicales aux conseils de prudhommesAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 25 juillet 2023
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Décisions82


1Tribunal administratif de Marseille, 16 juin 2015, n° 1305190
Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. […] Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres (…) » ; qu'aux termes de l'article 54 septies du même code : « I. […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre B, du 29 juin 2006, 05NT00655, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que le 5° de l'article 39 du code général des impôts dispose notamment que “la provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont substitués” ;

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 20 novembre 2003, 00LY02659
Rejet

[…] n'a pas joint à la déclaration d'ensemble de ses revenus, l'état prévu, sous peine d'imposition immédiate, par les dispositions précitées du II de l'article 151 octies du code général des impôts et dont le contenu a été précisé par celles également précitées de l'article 41-0 A bis de l'annexe III audit code ; qu'à défaut de production de cet état, M. X ne pouvait, […] tel que prévu par le I de cet article 151 octies, nonobstant la circonstance qu'il avait joint à sa déclaration de résultats l'état, différent, prévu par les dispositions du I de l'article 54 septies du code général des impôts ; que, par suite, […]

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