Article 54 septies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 35

I. – Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, et 7 à 7 ter de l'article 38, l'article 38 septies, le II bis de l'article 208 C et les articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 210 A, 210 B, 210 D et 238 quater K du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état.

II. – Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de cessions, de fusion, d'apport, de scission, de transformation et dont l'imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis, et 7 à 7 ter de l'article 38, de l'article 38 septies, du 2 de l'article 115, du II bis de l'article 208 C et de celles des articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à l'actif de son bilan. Il en est de même des plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables résultant du transfert dans ou hors d'un patrimoine fiduciaire et dont l'imposition a été reportée par application de l'article 238 quater B ou de l'article 238 quater K. Lorsque l'imposition est reportée en application de l'article 238 quater B, le registre est tenu par le fiduciaire qui a inscrit ces biens dans les écritures du patrimoine fiduciaire.

Ce registre mentionne la date de l'opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale ainsi que leur valeur d'échange ou leur valeur d'apport. Il est conservé dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti de l'actif de l'entreprise ou du patrimoine fiduciaire. Il est présenté à toute réquisition de l'administration.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions82


1Tribunal administratif de Marseille, 16 juin 2015, n° 1305190
Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. […] Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres (…) » ; qu'aux termes de l'article 54 septies du même code : « I. […]

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  • Impôt·
  • Plus-value·
  • Report·
  • Sociétés·
  • Imposition·
  • Titre·
  • Échange·
  • Cession·
  • Entreprise·
  • Fusions

2Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre B, du 29 juin 2006, 05NT00655, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que le 5° de l'article 39 du code général des impôts dispose notamment que “la provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont substitués” ;

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  • Énergie·
  • Provision·
  • Impôt·
  • Fonds de commerce·
  • Combustible·
  • Sociétés·
  • Imposition·
  • Fichier·
  • Clientèle·
  • Compensation

3Tribunal administratif de Grenoble, 23 octobre 2008, n° 0406188
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : « 7 bis. […] Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l'échange avaient du point de vue fiscal. (…) » et qu'aux termes de l'article 54 septies du même code dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : « I. […]

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  • Pneu·
  • Sociétés·
  • Réévaluation·
  • Titre·
  • Valeur·
  • Échange·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Impôt·
  • Droit social
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