Article 54 octies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 77 (V) JORF 31 décembre 2006

Les contribuables mentionnés au premier alinéa du 1 du II de l'article 39 C sont tenus de fournir, dans le mois qui suit le début de l'amortissement admis en déduction du résultat imposable, une déclaration conforme à un modèle fourni par l'administration faisant apparaître notamment certains éléments du contrat et leur résultat prévisionnel durant l'application du contrat. Un décret précise le contenu et les conditions de dépôt de cette déclaration.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
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Commentaires3


BOFiP · 3 octobre 2018

[…] Aux termes du c de l'article 111 du code général des impôts (CGI), les rémunérations et avantages occultes sont considérés comme des revenus distribués. […] Cas particuliers […] Le III de l'article 1763 du CGI prévoit qu'entraîne l'application d'une amende égale à 5 % du prix de revient du bien donné en location ou mis à disposition sous toute autre forme le défaut de production de la déclaration prévue à l'article 54 octies du CGI.

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BOFiP · 26 août 2013

[…] Conformément aux dispositions du III de l'article 1763 du CGI , entraîne l'application d'une amende égale à 5 % du prix de revient du bien donné en location ou mis à disposition sous toute autre forme le défaut de production de la déclaration prévue à l'article 54 octies du CGI. […] article. […]

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Le Moniteur · 11 janvier 2007
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Décisions3


1Tribunal administratif de Bordeaux, 7 novembre 2013, n° 1101997
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la valeur ajoutée prise en compte pour le calcul de la cotisation minimum est déterminée suivant les règles fixées pour le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée à l'article 1647B sexies du code général des impôts ; […] ainsi qu'aux GIE ou sociétés de personnes relevant des dispositions de l'article 54 octies ou de celles de l'article 217 undecies du Code général des impôts et créées pour le financement d'une opération unique, mise en place par un ou plusieurs établissements de crédit ; tel n'est pas le cas en l'espèce ;

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  • Taxe professionnelle·
  • Plus-value·
  • Valeur ajoutée·
  • Cession·
  • Société de capitaux·
  • Chiffre d'affaires·
  • Activité·
  • Cotisations·
  • Assujettissement·
  • Titre

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30 décembre 2013, 11VE04051, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 2° de prononcer la décharge de ces cotisations ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants ; 3° de condamner l'administration fiscale à lui restituer la somme de 534 031 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa date de paiement ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; A l'appui de sa requête, la société requérante soutient que :

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  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Exonérations·
  • Capital-risque·
  • Valeur ajoutée·
  • Investissement·
  • Sociétés·
  • Valeurs mobilières·
  • Plus-value·
  • Impôt

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 30 décembre 2013, 11VE04050, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 2° de prononcer la décharge de ces cotisations ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants ; 3° à titre subsidiaire, de réduire la valeur ajoutée taxable à la somme de 4 890 457 euros au titre de 2004, 2 352 904 euros au titre de 2005, 2 092 165 euros au titre de 2006, 11 315 307 euros au titre de 2007 et 11 380 237 au titre de 2008 ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; A l'appui de sa requête, la société requérante soutient que :

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