Article 61 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version18/08/1993

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Modifié par : Loi - art. 76 (V) JORF 5 janvier 1993

Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de l'amortissement du navire, du cheval de course ou de l'étalon.

Les copropriétés sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants (1).

(1) Voir également l'article L. 53 du livre des procédures fiscales.

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Entrée en vigueur le 18 août 1993

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BOFiP · 12 mai 2021

">CGI, art. 61 A) (BOI-BIC-BASE-10-20-20). […] […] En vertu du premier alinéa de l'article 60 du code général des impôts (CGI), le bénéfice des sociétés de personnes et assimilées est dans tous les cas déterminé dans les conditions prévues pour les exploitants individuels, c'est-à-dire globalement au niveau de la société. […] fiscaux de la théorie du bilan ne fait pas obstacle aux règles d'attraction entre activités professionnelles de nature différente prévues à l'article 75 du CGI et au I de l'article 155 du CGI. […] La part de bénéfice est déterminée d'après les règles applicables à l'entreprise membre

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BOFiP · 12 mai 2021

[…] Dès lors qu'en application des dispositions combinées de l'article 61 A du CGI et de l'article 39 F du CGI, le résultat imposable de la copropriété ne comprend pas l'amortissement du cheval qui est déduit par les copropriétaires, la valeur des droits à saillies valorisés à l'actif de la société en participation à raison de l'exploitation en commun ne peut pas faire l'objet d'un amortissement […] Assujettissement de la société en participation à l'impôt sur les sociétés

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BOFiP · 1er juin 2018

[…] Selon l'article 61 A du CGI, les résultats réalisés par les copropriétés de navires et les copropriétés de cheval de course ou d'étalon, mentionnées à l'article 8 quater du CGI et à l'article 8 quinquies du CGI, sont soumis, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels, au régime réel […] Exclusion des contribuables demandant le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de travaux réalisés dans des logements touristiques […] Le code général des impôts (CGI) prévoit plusieurs cas d'exclusion du régime des micro-entreprises (ou micro-BIC), notamment au 2 de l'article 50-0 du code général des impôts (CGI).

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1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 4 octobre 2007, 02NC01215, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts « Chaque membre des co-propriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la co-propriété » ; […] qu'aux termes de l'article 61 A du même code : « Les résultats à déclarer par les co-propriétés mentionnées à l'article 8 quater sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction de l'amortissement du navire. […]

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2Tribunal administratif de Nice, 27 janvier 2011, n° 0800220
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, […] droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées selon la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. » ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… » ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 28 février 2011, n° 0907008
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A » ;

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