Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / IV : Bénéfices de l'exploitation agricole / 1 : Définition du bénéfice de l'exploitation agricole
Article 63 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 12
Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes.
Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied.
Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des (articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle).
Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.
Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation. Il en est de même des revenus provenant de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole. La prépondérance est appréciée en masse au regard de chaque produit commercialisé par l'exploitant.
Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement de base prévu par le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil.
Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de courses en attelage, d'enseignement de la conduite et du travail avec les chiens et de prestations de transports en traîneaux ou de louage de traîneaux quand elles sont réalisées par des conducteurs de chiens attelés titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention " attelages canins ”.
Sont également considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des actions réalisées par les personnes mentionnées aux sept premiers alinéas sur le périmètre de leur exploitation et qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages.
Commentaires • 126
Le crédit d'impôt s'applique sur les bénéfices de l'entreprise agricole, sans considération faite de son régime d'exploitation, tant qu'elle satisfait aux activités déterminées par le Code général des impôts (article 63), comme l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines, les exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles, etc.
Lire la suite…Cette activité est par ailleurs soumise à la cotisation foncière des entreprises et, le cas échéant, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions de droit commun, sous réserve du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1450 du code général des impôts pour les activités du secteur agricole au sens de l'article 63 de ce même code.
Une taxe portant spécifiquement sur les ventes de chiens et de chiots issus d'élevage constituerait probablement une taxe à faible rendement.
Lire la suite…Décisions • 347
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes » ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 201-1 du même code : « Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. » ;
Lire la suite…- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Plus-values des particuliers·
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- Bénéfices agricoles
[…] D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 63 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. () ». […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 13 mars 2014, n° 1204627
[…] — concernant le bénéfice agricole, l'administration méconnaît le champ d'application de l'article 63 alinéa 1 du code général des impôts dès lors que M. X n'exploite pas les terres en litige ni à titre personnel ni par fermage ; cette imposition est contraire à l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
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Nettoyant les dispositions du droit des sols de leurs scories fiscales, il a transféré, mot pour mot, les dispositions de l'ancien d) de l'article R. 212-2 du code de l'urbanisme au 3° de son article L. 331-712. Il nous semble 9 Sénat, rapport général n° 66 (1998-1999), tome III, déposé le 19 novembre 1998 (v. article 74 ter du projet de loi). […] L'article 63 du CGI prévoit désormais, pour la détermination de l'impôt sur les revenus, que « sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle »17, […]
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