Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / IV : Bénéfices de l'exploitation agricole / 2 ter : Régime transitoire
Article 68 G du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 1987
Est créé par : Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 18 (P) JORF 31 décembre 1986
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
Le bénéfice imposable des exploitants soumis à ce régime d'imposition est calculé selon les principes applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Toutefois, pour déterminer le résultat d'exploitation, il n'est tenu compte que des recettes encaissées et des dépenses payées au cours de l'exercice et il n'est pas constitué de provisions.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 64 du code général des impôts : « Le bénéfice forfaitaire est déterminé (…) d'après la valeur des récoltes levées (…) au cours de l'année civile » ; que l'article 68 F du même code, alors applicable, dispose que : « 1. […] L'option doit être formulée avant le 1 er mai de l'année au titre de laquelle elle s'applique (…) » ; qu'en vertu de l'article 68 G, alors applicable, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 68 F du code général des impôts applicable pendant une durée de cinq ans à compter de l'année 1987 : 1. Un régime transitoire d'imposition s'applique aux exploitants agricoles qui ne sont pas déjà soumis à un régime réel d'imposition et qui exercent à titre individuel lorsque la moyenne de leurs recettes mesurée dans les conditions prévues à l'article 69 est comprise entre 500 000 F et 750 000 F. … ; que selon l'article 68 G du même code : L'exercice d'imposition coïncide avec l'année civile pour l'application du régime prévu à l'article 68 F. […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 26 octobre 1999, 97BX00143, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 18 de la loi n 86-1317 du 30 décembre 1986, codifié aux articles 68 F et 68 G du code général des impôts : « Un régime transitoire d'imposition s'applique aux exploitants agricoles qui ne sont pas déjà soumis à un régime réel d'imposition et qui exercent à titre individuel lorsque la moyenne de leurs recettes mesurée dans les conditions prévues à l'article 69 est comprise entre 500.000 F et 750.000 F … Ce régime s'applique pendant une durée de cinq ans. […]
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