Article 69 D du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version11/04/1997
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 100

Les sociétés à activité agricole, autres que celles mentionnées à l'article 71, créées à compter du 1er janvier 1997 et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.

Toutefois, les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette exploitation peuvent bénéficier du régime fiscal mentionné à l'article 64 bis.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires12


1BIC - Champ d'application et territorialité - Personnes imposables - Entrepreneurs individuels
BOFiP · 27 décembre 2023

Au cas particulier, les enfants ne pouvaient être considérés comme étant devenus copropriétaires du fonds et, par suite, leur père n'était pas fondé à demander, pour eux, des impositions distinctes dans les conditions visées au 2 de l'article 6 du code général des impôts (CGI) (CE, décision du 22 octobre 1962, n° 53557, RO, p. 174 ; à rapprocher de En cas de renonciation à l'assujettissement à l'IS, l'entrepreneur individuel peut à nouveau bénéficier de plein droit du régime micro-BIC, micro-BA ou micro-BNC en application du c du 2 de l'article 50-0 du CGI, de l'article 69 D du CGI ou de l'article 103 du CGI.

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2BA - Régimes d'imposition - Changement de régime d'imposition - Passage du régime micro-BA à un régime de bénéfice réel normal ou simplifié - Passages successifs à…
BOFiP · 1er juillet 2020

[…] Conformément à l'article 70 du code général des impôts (CGI), le régime fiscal des sociétés ou groupements agricoles non soumis à l'impôt sur les sociétés est déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes (II § 90 du BOI-BA-REG-10-30). […] Remarque : L'article 69 D du CGI exclut du régime du régime micro-BA les sociétés agricoles, autres que les GAEC mentionnés à l'article 71 du CGI, créées à compter du 1 er janvier 1997 et relevant de l'impôt sur le revenu.

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3BA - Champ d'application - Personnes imposables - Membres de sociétés et groupements agricoles n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés
BOFiP · 10 juillet 2019

[…] - les sociétés coopératives agricoles qui, bien qu'exonérées sous certaines conditions de l'impôt sur les sociétés par les 2° et 3° du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI) entrent néanmoins dans le champ d'application dudit impôt. […] Lorsque ces sociétés ou personnes assimilées non passibles de l'impôt sur les sociétés ont été créées depuis le 1 er janvier 1997, à l'exception des GAEC visés à l'article 71 du CGI , des indivisions et des EARL dont l'associé unique est une personne physique, leurs bénéfices agricoles ne peuvent être déterminés que selon un régime de bénéfice réel d'imposition, conformément aux dispositions de l'article 69 D du CGI. […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Toulouse, 27 avril 2011, n° 0605051
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable aux sociétés à activité agricole relevant de l'article 69 D du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. » ;

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  • Impôt·
  • Compte courant·
  • Redressement·
  • Bénéfices agricoles·
  • Associé·
  • Créance·
  • Administration·
  • Capital·
  • Commission départementale·
  • Pénalité

2Tribunal administratif de Rennes, 15 décembre 2011, n° 0902320
Rejet

[…] exonérées pour :1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : a) 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; (…) » qu'aux termes de l'article 70 du même code : « Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C, 69 D, 72 et 151 septies, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, […]

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  • Impôt·
  • Plus-value·
  • Justice administrative·
  • Bénéfices agricoles·
  • Recette·
  • Contribuable·
  • Imposition·
  • Sociétés·
  • Activité professionnelle·
  • Finances publiques

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 12 janvier 1972, 80385, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant que les dispositions des articles 267-1-b et 273-1-1°-b du code general des impots, dans leur redaction applicable en 1964, autorisent les assujettis a la taxe sur la valeur ajoutee a deduire chaque mois de la taxe applicable a leurs operations le montant de celle qui figure sur leurs factures d'achat de biens acquis pour les besoins de l'exploitation ; qu'aux termes de l'article 69-d de l'annexe iii du code general des impots ou est repris le texte reglementaire qui, conformement aux previsions de l'article 267, fixe les modalites de la deduction et notamment les restrictions qui peuvent y etre apportees : « en cas de vente, […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Biens ou services ouvrant droit a déduction·
  • Juridiction administrative incompétente·
  • Avis de mise en recouvrement·
  • Compétence juridictionnelle·
  • Contributions et taxes·
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  • Procédure contentieuse·
  • Questions communes·
  • Recouvrement
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