Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / IV : Bénéfices de l'exploitation agricole / 3 : Imposition d'après le bénéfice réel / B : Détermination du résultat imposable
Article 72 B bis du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Est créé par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 30 (V) JORF 2 février 1995
L'option expresse doit être jointe à la déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle produit ses effets jusqu'à l'échéance de l'option prévue au II de l'article 72 B et elle se reconduit dans les mêmes conditions. Elle ne peut être formulée pour la détermination des résultats des deux premiers exercices d'application des dispositions du I de l'article 72 B. Elle est exclusive des options prévues aux articles 75-0 A et 75-0 B (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux bénéfices des exercices clos à compter du 1er janvier 1995.
Commentaires • 4
- aux profits non encore imposés sur les stocks à rotation lente dont la valeur a été bloquée en application des dispositions du I de l'article 72 B bis du CGI, retenus dans la limite du montant des frais engagés qui constitue un élément du prix de revient de ces stocks conformément au 3 de l'article 38 du CGI et qui n'a pas majoré leur valeur du fait de l'exercice de l'option prévue à l'article 72 B bis du CGI. […] Pour l'application de l'article 75-0 C du CGI, ces profits sont retenus dans la limite du montant correspondant à la somme des coûts et des frais, […] Conformément aux dispositions de l'article 201 du code général des impôts (CGI), […]
Lire la suite…idArticle=JORFARTI000037882409&cidTexte=JORFTEXT000037882341&dateTexte=29990101&categorieLien=id">article 58 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 prévoit à l'article 72 B bis du code général des impôts (CGI) un régime optionnel de blocage de la valeur des stocks à rotation lente. […] Toutefois, en application des dispositions de l'article 72 B bis du CGI, les exploitants agricoles peuvent opter pour le blocage de la valeur de leurs stocks de produits ou d'animaux à la valeur déterminée à la clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est exercée jusqu'à la vente de ces biens. […] Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, […]
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[…] Remarque : La valeur de certains stocks peut être bloquée en application de l'article 72 B bis du CGI. […] […] La déduction pour épargne de précaution (DEP), prévue à l'article 73 du code général des impôts (CGI), peut être pratiquée par les exploitants individuels et les sociétés ou groupements agricoles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, sous réserve d'être imposés d'après un régime réel d'imposition, qu'il s'agisse du régime réel normal ou du régime réel simplifié, applicable de plein droit ou sur option. […] Pour plus de précisions sur la notion d'exploitation autonome, il convient de se reporter au I-B-1-a-3° § 140 et suivants du BOI-BIC-PVMV-40-20-20-10.
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