Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / IV : Bénéfices de l'exploitation agricole / 3 : Imposition d'après le bénéfice réel / B : Détermination du résultat imposable
Article 72 B bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 58 (V)
I.-Les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d'animaux jusqu'à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est exercée.
II.-L'option prévue au I est formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.
Cette option est exclusive de l'option prévue aux articles 75-0 A et 75-0 B.
III.-Le bénéfice du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.
Commentaires • 4
- aux profits non encore imposés sur les stocks à rotation lente dont la valeur a été bloquée en application des dispositions du I de l'article 72 B bis du CGI, retenus dans la limite du montant des frais engagés qui constitue un élément du prix de revient de ces stocks conformément au 3 de l'article 38 du CGI et qui n'a pas majoré leur valeur du fait de l'exercice de l'option prévue à l'article 72 B bis du CGI. […] Pour l'application de l'article 75-0 C du CGI, ces profits sont retenus dans la limite du montant correspondant à la somme des coûts et des frais, […] Conformément aux dispositions de l'article 201 du code général des impôts (CGI), […]
Lire la suite…idArticle=JORFARTI000037882409&cidTexte=JORFTEXT000037882341&dateTexte=29990101&categorieLien=id">article 58 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 prévoit à l'article 72 B bis du code général des impôts (CGI) un régime optionnel de blocage de la valeur des stocks à rotation lente. […] Toutefois, en application des dispositions de l'article 72 B bis du CGI, les exploitants agricoles peuvent opter pour le blocage de la valeur de leurs stocks de produits ou d'animaux à la valeur déterminée à la clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est exercée jusqu'à la vente de ces biens. […] Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, […]
Lire la suite…
[…] Remarque : La valeur de certains stocks peut être bloquée en application de l'article 72 B bis du CGI. […] […] La déduction pour épargne de précaution (DEP), prévue à l'article 73 du code général des impôts (CGI), peut être pratiquée par les exploitants individuels et les sociétés ou groupements agricoles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, sous réserve d'être imposés d'après un régime réel d'imposition, qu'il s'agisse du régime réel normal ou du régime réel simplifié, applicable de plein droit ou sur option. […] Pour plus de précisions sur la notion d'exploitation autonome, il convient de se reporter au I-B-1-a-3° § 140 et suivants du BOI-BIC-PVMV-40-20-20-10.
Lire la suite…