Article 72 D ter du Code général des impôts

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Version31/12/2003
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Version01/01/2005
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Version06/01/2006
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Version01/01/2013
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Version07/06/2013
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Version30/12/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 47 (V) JORF 31 décembre 2004

I. - Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice, soit à 3 000 Euros dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 12 000 Euros. Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 30 000 Euros et 76 000 Euros. Lorsque le bénéfice de l'exercice excède cette dernière limite et que le résultat du même exercice est supérieur d'au moins 40 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 euros par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
Lorsque le ou les salariés de l'exploitation ne sont employés qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte pour chaque salarié du rapport entre le nombre d'heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l'exercice et 1 820 heures. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite globale des déductions mentionnées au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.
II. - Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application de l'abattement prévu à l'article 73 B.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 6 janvier 2006
2 textes citent l'article

Commentaires7


www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

BOFiP · 5 juillet 2017

- avances aux cultures (productions végétales) : vérifier qu'elles sont inscrites dans les stocks (évaluées à leur prix de […] D et 72 D ter). […] ">72 D ter). […] Le bénéfice réel agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, sous réserve de quelques aménagements destinés à tenir compte des contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole (code général des impôts [CGI], art. 72).

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Décisions3


1Tribunal administratif de Bordeaux, 13 mars 2014, n° 1204183
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 72 D du code général des impôts : « I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter. Cette déduction doit être utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou pour l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L. 521-1 du code rural » ;

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  • Revenu·
  • Investissement·
  • Résultat·
  • Imposition·
  • Impôt direct·
  • Justice administrative·
  • Commission départementale·
  • Contribuable·
  • Bénéfices agricoles·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Rennes, 24 novembre 2011, n° 0902880

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 D du code général des impôts : « I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter. […]

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  • Bénéfices agricoles·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Résultat·
  • Option·
  • Réintégration·
  • Contribuable·
  • Stock·
  • Exploitant agricole·
  • Service

3Tribunal administratif de Rennes, 24 novembre 2011, n° 0902881

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 D du code général des impôts : « I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter. […]

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  • Bénéfices agricoles·
  • Imposition·
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  • Réintégration·
  • Contribuable·
  • Stock·
  • Exploitant agricole·
  • Service
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