Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / IV : Bénéfices de l'exploitation agricole / 3 : Imposition d'après le bénéfice réel / B : Détermination du résultat imposable
Article 72 D ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 47 (V) JORF 31 décembre 2004
Lorsque le ou les salariés de l'exploitation ne sont employés qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte pour chaque salarié du rapport entre le nombre d'heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l'exercice et 1 820 heures. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite globale des déductions mentionnées au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.
II. - Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application de l'abattement prévu à l'article 73 B.
Commentaires • 7
- avances aux cultures (productions végétales) : vérifier qu'elles sont inscrites dans les stocks (évaluées à leur prix de […] D et 72 D ter). […] ">72 D ter). […] Le bénéfice réel agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, sous réserve de quelques aménagements destinés à tenir compte des contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole (code général des impôts [CGI], art. 72).
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 72 D du code général des impôts : « I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter. Cette déduction doit être utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou pour l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L. 521-1 du code rural » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 D du code général des impôts : « I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter. […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 24 novembre 2011, n° 0902881
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 D du code général des impôts : « I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter. […]
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