Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / IV : Bénéfices de l'exploitation agricole / 3 : Imposition d'après le bénéfice réel / B : Détermination du résultat imposable
Article 73 D du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Est créé par : Loi - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2000
Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21
Le bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice sont alors imposables à raison des quotes-parts correspondant à leurs droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'exercice, diminuées de la part du résultat imposée dans les conditions prévues au premier alinéa au nom de l'associé dont les titres ont été transmis ou rachetés.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.
Commentaires • 13
La solution retenue par le Conseil d'Etat ne concerne pas la situation dans laquelle aurait été exercée l'option prévue par l'article 73 D du CGI. Celle-ci permet, en cas de transmission ou de rachat des parts sociales d'un associé en cours d'année, de déterminer un résultat intermédiaire immédiatement imposable au nom de l'associé sortant. […]
Lire la suite…Décisions • 64
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code général des impôts : « I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 D, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel (…) » ; qu'aux termes de l'article de l'article 38 du même code : « 1. […]
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[…] associé, l'est finalement pour partie, au nom de l'associé sortant ; c'est à tort qu'en l'espèce que l'administration considère que les modalités de détermination du prix de cession des parts, en majorant la valeur de cette dernière du résultat réalisé économiquement à la date de cession de parts, doit être considéré comme l'exercice d'une option qui résulte des dispositions de l'article 73 D du code général des impôts, ce qui la conduit à imposer ce résultat intermédiaire, non pas comme dans le cadre des plus-values professionnelles, ce qu'avait fait M. A, en majorant le prix de cession de ces dernières, mais comme un élément du résultat courant ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13 mai 2015, 14NC01372, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d'État (…), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (…) » ; […] Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 D, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales (…) » ; que, […]
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