Article 75-0 C du Code général des impôtsAbrogé

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Version24/06/1991
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Version01/01/2019
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Version30/12/2019
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Version15/05/2022

Entrée en vigueur le 24 juin 1991

Est créé par : Loi 82-1202 1988-12-30 art. 42 III JORF 31 décembre 1988

Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09

Les cotisations versées au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse institué en application de l'article 1122-7 du code rural sont déductibles du revenu professionnel imposable.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Sortie de vigueur le 30 juin 1998

Commentaires7


BOFiP · 22 juin 2022

[…] Conformément aux dispositions du 2 du II de l'article 73 du code général des impôts (CGI), […] […] Cette option est exclusive de celle prévue par l'article 75-0 C du CGI qui permet, en cas de passage à l'impôt sur les sociétés, d'étaler sur cinq ans le montant de l'impôt sur le revenu résultant de la réintégration de ces déductions. […] _Dispense_en_cas_dapport__24">C.

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CMS · 25 avril 2022

[…] [17] Modifiant l'article 200 undecies du CGI. [18] Modifiant les articles 151 septies A et 238 quindecies du CGI. […] [30] L'article 13 aménageant l'article 75-0-C du CGI sur ce point. [31] En application de l'article 1605, III du CGI. [32] Modifiant l'article 125-0 A, I-2° alinéa 2 du CGI.

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Documents parlementaires25

Le dispositif proposé par le présent article permet de recentrer l'abattement sur les jeunes agriculteurs dont les revenus sont les moins élevés. Le présent article ne va pas pour autant pénaliser les exploitants réalisant d'importants bénéfices agricoles dans la mesure où ils continueront à être éligibles à l'abattement. Cette mesure s'inscrit dans la réforme de la fiscalité agricole présentée par le Gouvernement le 20 septembre 2018. Elle est indissociable des autres dispositifs qui figurent dans le présent projet de loi de finances, parmi lesquels peuvent être mentionnés : – la très … Lire la suite…
Conformément à l'article 72 du code général des impôts (CGI), pour les exploitants agricoles soumis à l'impôt sur le revenu (IR), « le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales ». Toutefois, certains aménagements spécifiques sont prévus afin de tenir compte des particularités de l'activité agricole. Il en est ainsi notamment de la déduction pour épargne de précaution instaurée par le présent projet de loi, qui se substitue à la déduction pour aléas (DPA) prévue à l'article 72 D bis … Lire la suite…
Si la détermination du bénéfice agricole obéit aux principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, ainsi que le prévoit l'article 72 du code général des impôts, de nombreux dispositifs particuliers existent pour tenir compte des spécificités propres à l'agriculture. Peuvent à ce titre être mentionnés la nouvelle déduction pour épargne de précaution, prévue à l'article 18 du présent texte, les déductions pour aléas et investissement qu'elle remplace, le lissage pluriannuel des revenus exceptionnels ou encore le régime de la moyenne triennale, assoupli l'an … Lire la suite…
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