Article 77 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version18/08/1993
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

L'intéressement aux résultats de l'exploitation agricole perçu par les associés d'exploitation, en application de l'article 2-b de la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973, est soumis au régime prévu par les articles 83 et 158-5 (1).
(1) Pour l'application dans les départements d'outre-mer, voir décret n° 78-1055 du 2 novembre 1978 (J.O. du 5).
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 18 août 1993

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BOFiP · 23 novembre 2022

[…] Sur le plan fiscal, cet intéressement perçu en application du 2° de l'article L. 321-7 du C. rur., est soumis au régime prévu par l'article 83 du CGI et le 5 de l'article 158 du CGI (CGI, art. 77 A), c'est-à-dire que la détermination du revenu imposable obéit aux règles propres à la catégorie des traitements et salaires. […] […] Aux termes du premier alinéa de l'article 63 du code général des impôts (CGI), seul le contribuable qui met en valeur des biens ruraux peut être imposé dans la catégorie des bénéfices agricoles. […]

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BOFiP · 6 décembre 2017

[…] En vue de faciliter le contrôle fiscal, l'article 240 du code général des impôts (CGI) fait obligation aux personnes physiques et aux personnes morales de déclarer annuellement les commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires, gratifications et autres rémunérations de même nature versés à des tiers. […] ; […] - les rémunérations allouées par les exploitants agricoles aux aides familiaux dotés du statut d'associé d'exploitation (CGI, art. 77 A) ;

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] - des sommes perçues au titre de l'intéressement aux résultats de l'exploitation agricole par les associés d'exploitation en application du 2° de l'article L321-7 du code rural et de la pêche maritime (article 77 A du code général des impôts (CGI) ;

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