Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères / 1 : Définition des revenus imposables
Article 80 ter du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
b Ces dispositions sont applicables :
1° Dans les sociétés anonymes :
au président du conseil d'administration;
au directeur général;
à l'administrateur provisoirement délégué;
aux membres du directoire;
à tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales;
2° Dans les sociétés à responsabilité limitée : aux gérants minoritaires;
3° Dans les autres entreprises ou établissements passibles de l'impôt sur les sociétés : aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés;
4° Dans toute entreprise : à toute personne occupant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise. Toutefois, il n'est pas tenu compte des rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales pour l'application de cette disposition.
Commentaires
Situation 2 : traitement pour la catégorie des « mandataires sociaux, dirigeants et personnes concernées par article 80 ter du CGI » Cas particuliers du cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social ou de l'exercice d'une pluralité de mandats sociaux
Lire la suite…[…] 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est imposable.
Lire la suite…Décisions
[…] — s'agissant des allocations forfaitaires : la somme de 1 650 euros perçue en 2008 correspond à quatre versements de 400 euros chacun ; ces versements constituent des allocations professionnelles exonérées en vertu des dispositions du 1° de l'article 81 du code général des impôts ; il s'agit de remboursement de frais professionnels engagés dans l'exercice de fonctions salariées ; le véhicule de fonction qui avait été mis à sa disposition a été temporairement mis à la disposition d'un autre salarié et il a été contraint d'utiliser son véhicule personnel ; n'ayant la qualité de dirigeant ni en droit ni en fait, l'article 80 ter ne lui est pas applicable ;
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[…] il soutient que les indemnités, remboursements et allocations de frais ne sont susceptibles d'être exonérés en application de l'article 81 1° du code général des impôts que si les frais auxquels ils sont destinés à faire face sont appuyés de justifications suffisamment précises pour en établir la réalité et le montant et s'il est clairement démontré que les frais en cause ont été exposés dans l'intérêt de l'entreprise et ne sont pas d'un niveau exagéré ; que l'examen des comptes 421 « Personnel rémunérations dues » et 425 « Personnel avances sur salaires » a montré que les requérants ont perçu, […] gérante, en application des dispositions de l'article 80 ter du code général des impôts ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 11 juillet 2006, 04PA01887, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, […] à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant » ;
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