Article 80 octies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1991
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Version31/03/2001
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Version31/03/2002
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Version10/04/2009

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06

Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 1 () JORF 8 juin 2002

Conformément aux articles L. 442-1 et L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles, obéissent au même régime fiscal que celui des salaires :
- la rémunération journalière des services rendus ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1 précité ;
- la rémunération journalière des services rendus mentionnée au 1° de l'article L. 443-10 du même code.
Art. L. 443-10 : Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 442-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article L. 441-1 sont assumées par l'établissement ou le service de soins mentionné ci-dessus.
En contrepartie des prestations fournies, l'établissement ou service de soins attribue :
1° Une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l'article L. 443-1 pour la rémunération mentionnée au 1° de cet article et obéit au même régime fiscal que celui des salaires ;
2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;
3° Un loyer pour la ou les pièces réservées au malade ;
4° Une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient, dont le montant minimum est fixé par le représentant de l'Etat dans le département et qui est modulé selon les prestations demandées à la famille d'accueil.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 10 avril 2009

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BOFiP · 22 décembre 2020

[…] L'article 80 octies du code général des impôts (CGI) prévoit, pour l'accueil à domicile à titre onéreux par des particuliers agréés, d'une personne âgée ou handicapée adulte (accueillants familiaux), ou d'une personne malade mentale (accueillants familiaux thérapeutiques), que les rémunérations journalières des services rendus et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° […]

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M. Pascal Terrasse · Questions parlementaires · 25 juin 2013

Selon l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, […] moyennant rémunération, accueillir habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. […] Le montant forfaitaire déductible est fixé par l'article 80 sexies du code général des impôts (CGI) à quatre fois le SMIC horaire par jour et par enfant accueilli, […] quant à lui, d'un régime fiscal particulier pour les rémunérations perçues en application de l'article L.442-1 ou de l'article L.443-10 du CASF, prévu par l'article 80 octies du CGI. […] L'indemnité d'entretien est exonérée d'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article 81 du CGI. […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

De plus, l'article 80 octies du CGI prévoit, pour l'accueil à domicile à titre onéreux par des particuliers agréés, d'une personnes âgée ou handicapée adulte (accueil familial social), ou d'une personne malade mentale (accueil familial thérapeutique), que les rémunérations journalières des services rendus et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L442-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et au 1° de l'art […] […] L'article 80 du code général des impôts (CGI) considère comme des salaires :

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Décisions5


1Tribunal administratif de Montpellier, 29 mars 2012, n° 1103735
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article 80 octies du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « Conformément aux articles L. 442-1 et L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles, obéissent au même régime fiscal que celui des salaires : la rémunération journalière des services rendus ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1 précité ; la rémunération journalière des services rendus mentionnée au 1° de l'article L. 443-10 du même code » ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 mai 2009, 07MA02137, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] à titre onéreux, de personnes physiques, relève des dispositions de l'article 34 du code général des impôts, aux termes duquel : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ; que si l'article 80 octies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoyait par exception à ce principe que les rémunérations journalières pour services rendus fixées dans les conditions prévues par les articles 6 et 18 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers agréés, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 22 mars 2011, n° 0705173
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 80 octies du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « Conformément aux articles L. 442-1 et L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles, obéissent au même régime fiscal que celui des salaires : la rémunération journalière des services rendus ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1 précité ; / la rémunération journalière des services rendus mentionnée au 1° de l'article L. 443-10 du même code » ; qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : « Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. (…) » ;

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