Article 80 terdecies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est créé par : Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 6

Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 80 sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002

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1Loi de finances pour 2005
Le Moniteur · 21 janvier 2005
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Décisions7


1CAA de LYON, 2ème chambre, 21 septembre 2023, 22LY00924, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1. […] indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ». L'article 80 du code dispose, dans son troisième alinéa, que « () Sont également imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 lorsque le versement de ces rémunérations s'effectue dans le respect des conditions prévues par les troisième à dixième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261 () ». L'article 80 terdecies de ce code dispose que « Les indemnités, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 juin 2008, 06BX01710, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, que les époux X font valoir que les sommes dont le service leur a demandé de justifier de l'origine au titre des années 1996, 1997 et 1998, à hauteur respectivement de 60 000 F, 80 000 F et 155 000 F, correspondent aux remboursements de prêts ou avances consentis par M. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 19 décembre 2023, n° 2103728
Rejet

[…] — à titre principal, les montants réintégrés à ses bases imposables par le service vérificateur dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que « rémunérations et avantages occultes » sur le fondement du c l'article 111 du code général des impôts constituent des salaires au sens des dispositions du a de l'article 80 et de l'article 80 terdecies du même code ;

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