Article 81 quater du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/2007
>
Version01/05/2008
>
Version22/08/2008
>
Version01/01/2019
>
Version26/04/2020
>
Version18/08/2022

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)

Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 23 (V)

I.-Sont exonérés de l'impôt sur le revenu :

1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l'article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l'article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.

L'exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même code ;

2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l'article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail ou définies au onzième alinéa de l'article L. 212-4-3 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ;

4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu'ils accomplissent au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu'ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

II.-L'exonération prévue au premier alinéa du I s'applique :

1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

a) Des taux prévus par la convention collective ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

b) A défaut d'une telle convention ou d'un tel accord :

-pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l'article L. 3121-22 du code du travail et au I de l'article L. 713-6 du code rural et de la pêche maritime ;

-pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

-pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l'article L. 3121-46 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

2° A la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° du I et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

III.-Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article 79, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

De même, ils ne sont pas applicables :

-à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l'article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

-à la rémunération d'heures qui n'auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 20 juin 2007, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3122-4 du code du travail.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Sortie de vigueur le 18 août 2012
30 textes citent l'article

Commentaires210


Village Justice · 9 janvier 2024

[…] Les jours de repos conventionnels dans le cadre des articles L3121-41 à L3121-47 du Code du travail (aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine […] Les rémunérations versées aux salariés du fait de la monétisation des journées ou demi-journées de repos ou de RTT ouvrent droit au bénéfice de la réduction de cotisations salariales et de la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires prévues aux articles L241-17 et L241-18 du CSS et de l'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux heures supplémentaires prévue à l'article 81 quater du CGI [3].

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 12 janvier 2017, n° 15/01737
Confirmation

[…] de l'emploi et du pouvoir d'achat dite loi TEPA a instauré des dispositions sociales et fiscales favorisant l'accomplissement d'heures supplémentaires ou complémentaires, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 241-17, D.241-21, […] qui prévoyaient une réduction des cotisations sociales salariales s'appliquant à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires, lorsque cette rémunération entrait dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ainsi qu'une déduction de cotisations patronales applicable aux rémunérations versées au titre des heures supplémentaires à compter du 1 er octobre 2007.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Heures supplémentaires·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Lettre d'observations·
  • Téléphone·
  • Alsace·
  • Sécurité sociale·
  • Échantillonnage·
  • Contrôle

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 14 décembre 2021, n° 21/01294
Infirmation

[…] Il ressort de la combinaison des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, d'une part, de l'article 81 quater du code général des impôts et des textes auxquels celui-ci renvoie, d'autre part, que les indemnités de congés payés calculées sur les heures supplémentaires structurelles, qui ne rémunèrent pas des heures de travail accomplies par les salariés, n'ouvrent pas droit à la réduction et à la déduction forfaitaire prévues par ces dispositions, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés (2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-24.264). […]

 Lire la suite…
  • Avantage en nature·
  • Redressement·
  • Véhicule·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Contrôle·
  • Lorraine·
  • Employeur·
  • Lettre d'observations

3Tribunal administratif de Strasbourg, 26 avril 2016, n° 1301137
Rejet

[…] — qu'ils doivent bénéficier de l'intégralité de l'exonération d'impôt sur le revenu des heures supplémentaires qu'ils ont effectuées en vertu de l'article 81 quater du code général des impôts comme l'ensemble des salariés travaillant en France qui bénéficient de cette exonération au-delà de 1610 heures annuelles, soit au-delà de 35 heures hebdomadaires ;

 Lire la suite…
  • Travailleur frontalier·
  • Suisse·
  • Impôt·
  • Heures supplémentaires·
  • Exonérations·
  • Union européenne·
  • Revenu·
  • Contribuable·
  • Entrave·
  • Accord
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires78

Mesdames, Messieurs, Depuis dix-huit mois, le Gouvernement a engagé une profonde transformation de notre modèle économique et social, conformément aux engagements pris par le Président de la République devant les Français. Cette transformation a un objectif : construire une nouvelle société qui permette à chacun de vivre décemment de son travail et de choisir sa vie professionnelle. Le travail doit mieux payer et le travail doit être choisi et non subi : tels sont les deux principes qui guident l'action du Gouvernement sur le marché du travail, qu'il s'agisse des « ordonnances travail », … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 4 Article 1 - Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat __________________________________ 6 Article 2 – Anticipation de l'exonération des heures supplémentaires ____________________ 10 Article 3 - Rétablissement de la CSG à 6,6% pour certains titulaires de revenus de remplacement __________________________________________________________________________ 21 3 Lire la suite…
___ Pages Avant-propos Commentaires d'articles Article 1er Exonération sociale et fiscale de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat I. Une exonération de prime exceptionnelle déjà expérimentée par le passé A. Une dérogation au principe d'assujettissement des primes et gratifications B. Les précédents appliqués en matière d'exonération de prime exceptionnelle II. L'exonération d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat A. La création d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat B. Les conditions de l'exonération de la prime 1. Les conditions légales 2. Les conditions renvoyées à la … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion