Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères / 1 bis : Dispositions applicables aux salariés détachés à l'étranger et à certains personnels navigants
Article 81 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 4
I. – Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées.
L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes :
1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ;
2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas :
– soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants :
a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l'ingénierie y afférente ;
b) Recherche ou extraction de ressources naturelles ;
c) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre international français,
– soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale.
Les dispositions du 2° ne s'appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique.
II. – Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I ne remplissent pas les conditions définies aux 1° et 2° du même I, les suppléments de rémunération qui leur sont éventuellement versés au titre de leur séjour dans un autre Etat sont exonérés d'impôt sur le revenu en France s'ils réunissent les conditions suivantes :
1° Etre versés en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur ;
2° Etre justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'une durée effective d'au moins vingt-quatre heures dans un autre Etat ;
3° Etre déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans un autre Etat et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rémunération versée aux salariés compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rémunération ne peut pas excéder 40 % de celui de la rémunération précédemment définie.
Commentaires • 162
L'article 81 A du code général des impôts (« CGI ») dispose que les salariés fiscalement domiciliés en France peuvent bénéficier, lorsqu'ils sont envoyés par leur employeur dans un État autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur, d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée à l'étranger. […]
Lire la suite…Le Conseil d'Etat juge que, pour l'application de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 81 A du CGI en faveur des salariés expatriés, l'identification de l'employeur ne saurait être déduite de la seule conclusion formelle du contrat de travail. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que l'administration est en droit d'utiliser, pour les besoins de l'établissement de l'assiette et du contrôle des impositions de toute nature, tous les renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice du droit de communication que lui confèrent les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que, préalablement au contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par M. X, le service a adressé au groupement de gestion des pêcheurs sétois un avis de passage fondé sur les dispositions des articles L. 81 et L. 85 du livre précité ; qu'il suit de là que le moyen, tiré par M. X, de la mise en œuvre irrégulière des dispositions de l'article L. 86 du même livre, manque en fait et doit être écarté ;
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[…] Il soutient que l'article du code général des impôts cité par le requérant à l'appui de sa requête n'existe pas ; que les conditions posées par l'article 81 A de ce même code ne sont pas réunies puisque la prime représente plus du double du salaire versé à M. X en 2006 ; que les revenus doivent être déclarés l'année où ils sont versés ; qu'il n'y a donc aucune raison de remettre en question l'intégration de la prime versée en 2006 aux revenus imposables de cette année;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 30 mai 2023, n° 2100780
[…] — la prime de 16 680,48 euros qu'il a perçue au titre de ses 50 séjours à l'étranger de plus de 24 heures entre dans le dispositif de l'article 81 A du code général des impôts et ouvre donc droit à l'exonération partielle prévue par ces dispositions ;
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