Article 83 ter du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06

Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

I. 1. Les salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent déduire du montant brut de la rémunération qui leur est versée par l'entreprise rachetée, dans la limite de ce montant et de 100 000 F (1) par an, les intérêts des emprunts contractés pour financer leurs souscriptions, acquittés l'année de la souscription et chacune des cinq années suivantes.
Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des avantages mentionnés au premier alinéa ou à l'article 199 terdecies A et pour les souscriptions au capital d'une seule société.
2. L'avantage prévu au 1 est maintenu si les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, qui répondent aux conditions fixées au d du III.
3. Les salariés des entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée peuvent bénéficier de l'avantage mentionné au 1 dans les mêmes conditions. Les intérêts ouvrant droit à l'avantage sont déductibles du montant brut de leur rémunération versée par la société qui les emploie.
II. Les actions de la société nouvelle peuvent bénéficier d'un droit de vote double dès leur émission.
Le droit de vote double qui a été attribué aux actions de la société nouvelle en application du premier alinéa est conservé en cas d'apport de ces titres à une société civile ou à un fonds commun de placement mentionnés au 2 du I.
La société nouvelle peut émettre des obligations convertibles ou des obligations à bons de souscription d'actions dès sa création. Pendant un délai de deux ans, ces titres ne peuvent être cédés qu'aux porteurs de titres de la société nouvelle.
Les administrateurs de la société rachetée peuvent lui être liés par un contrat de travail.
III. 1. Le bénéfice de l'avantage mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :
a) La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés ;
b) La société rachetée doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34, une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité agricole ;
c) La société nouvelle doit détenir dans les deux mois de sa constitution plus de 50 % des droits de vote de la société rachetée ;
d) Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent, dès la souscription au capital initial, être détenus pour plus du tiers par les salariés de la société rachetée ou des entreprises mentionnées au 3 du I, soit directement, soit par l'intermédiaire de fonds communs de placement d'entreprise prévus aux articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier, soit par l'intermédiaire d'une société civile n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés. La société civile ou le fonds commun de placement doivent être constitués exclusivement entre les mêmes salariés. La société civile ou le fonds visé à l'article L. 214-40 précité doivent avoir pour seul objet la détention des titres de la société nouvelle ;
e) Le nombre de salariés de la société rachetée détenant des titres de la société nouvelle ne peut être inférieur à cinq ni à un pourcentage de l'effectif total des salariés de la société rachetée employés au jour du rachat initial. Ce pourcentage est fixé à 10 p. 100 pour la partie de l'effectif qui n'excède pas 500 salariés et à 5 p. 100 pour la partie supérieure à cette limite.
2. Le salarié qui détient directement ou indirectement au moins 50 p. 100 des droits de vote de la société nouvelle ou de la société rachetée ne peut bénéficier de l'avantage prévue au 1 du I.
Les titres de la société rachetée détenus directement ou indirectement par le salarié qui souhaite bénéficier de l'avantage prévue au 1 du I doivent être apportés à la société nouvelle contre remise de titres de cette société.
Pour l'application des premier et deuxième alinéas, un salarié détient indirectement des titres de la société nouvelle ou de la société rachetée si ces titres appartiennent :
a) Aux membres de son foyer fiscal ;
b) A une société dans laquelle il détient avec les membres de son foyer fiscal plus de 50 p. 100 des droits sociaux, y compris ceux qu'ils détiennent par personne ou sociétés interposées ;
c) A une société dans laquelle il exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.
IV. En cas de cession d'actions ou parts de la société nouvelle ayant ouvert droit aux avantages prévus au 1 du I, de parts de la société civile ou du fonds commun de placement visés au 2 du I, avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les salariés ont souscrit les titres de la société nouvelle, le total des intérêts déduits en application du 1 du I est ajouté à la rémunération brute perçue l'année de la cession.
Pour l'application des dispositions précédentes, la cession de titres de la société nouvelle par la société civile ou le fonds commun de placement est assimilée à une cession directe de ces titres par le salarié.
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès ou en cas de licenciement du salarié.
V. Les souscriptions au capital de la société nouvelle qui ont ouvert droit au bénéfice d'une autre déduction du revenu, d'une réduction ou d'un crédit d'impôt ne peuvent bénéficier de l'avantage prévu au 1 du I.
VI. Le présent article s'applique aux sociétés nouvelles créées à compter du 1er janvier 1992 et jusqu'au 31 décembre 1996 et aux souscriptions qui seront libérées au plus tard le 31 décembre 1999.
VII. Les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des salariés et des sociétés ou organismes concernés, sont fixées par décret.
(1) Montant périmé au 1er janvier 2002.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Commentaires6


1Professions Libérales - Situation Des Salariés Des Associations
M. Jean-Michel Clément · Questions parlementaires · 24 juillet 2018

C'est pourquoi, dans le souci d'optimiser l'organisation des travaux et de pérenniser l'exercice sous forme associative de la profession, il semblerait judicieux de permettre aux « habilités » de bénéficier des dispositions équivalentes aux articles 83 ter et quater de l'ordonnance de 1945 modifiée et être ainsi autorisés à exercer la profession d'expert-comptable. […]

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2Professions Libérales - Situation Des Salariés Des Associations De Ge []
Mme Jennifer De Temmerman · Questions parlementaires · 26 juin 2018

Dans le souci d'optimiser l'organisation des travaux et pérenniser l'exercice sous forme associative de la profession, les salariés habilités devraient bénéficier des dispositions équivalentes aux articles 83 ter et quater de l'ordonnance de 1945 modifiée et être ainsi autorisés à exercer pleinement la profession d'expert-comptable. […] Ainsi, aux termes des articles 83 bis, 83 ter et 83 quater de l'ordonnance précitée, ces salariés pouvaient être pris en compte pour l'appréciation du ratio d'encadrement (un expert-comptable pour 15 salariés) prévu à l'article 19 de ladite ordonnance, […]

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3Professions Libérales - Situation Des Salariés Des Associations De Ge []
Mme Jacqueline Maquet · Questions parlementaires · 26 juin 2018

Aussi, dans le souci d'optimiser l'organisation des travaux et de pérenniser l'exercice sous forme associative de la profession, le législateur devrait permettre aux « habilités » de bénéficier des dispositions équivalentes aux articles 83 ter et quater de l'ordonnance de 1945 modifiée et être ainsi autorisés à exercer la profession d'expert-comptable. […]

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