Article 83 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version01/01/2004
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Version31/08/2004

Entrée en vigueur le 31 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-1070 2004-10-08

Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 1 (V) JORF 21 mars 1999

Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V) JORF 21 mars 1999

Un abattement de 40 % est pratiqué sur le montant brut des pensions servies par un débiteur établi ou domicilié en France métropolitaine à des personnes ayant leur domicile fiscal en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.
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Entrée en vigueur le 31 août 2004

Commentaires2


BOFiP · 11 juillet 2017

[…] Les traitements et salaires sont pris en compte, pour la détermination du plafond de déduction des cotisations et primes versées au PERP (et produits assimilés), pour leur montant net des cotisations et charges déductibles en application de l'article 83 du CGI, de l'article 83 bis du CGI, de l'article 83 A du CGI et de l'article 84 […] […] - à l'« entrée », sur la déduction sous plafond des cotisations ou primes versées, conformément à l'article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI) ;

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M. Mamère Noël · Questions parlementaires · 25 mai 2004

En conséquence il lui demande ce qu'il compte faire pour intervenir rapidement pour mettre fin à cette discrimination scandaleuse qui vise une composante importante de la population de la Polynésie française. Il lui demande de s'engager à appliquer la procédure prévue à l'article 11 du statut de la Polynésie française ou à conclure une convention fiscale avec la métropole. […] L'article 182 A du code général des impôts prévoit que les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, […] cependant limitée dans la mesure où l'article 83 A du code général des impôts prévoit un abattement de 40 % sur le montant brut des pensions versées aux résidents des territoires d'outre-mer. […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 novembre 2011, n° 0800936
Rejet

[…] — qu'après l'abattement de 40 % en application des dispositions de l'article 83 A du code général des impôts et de l'abattement spécial de 10 %, les pensions de source française perçues par un non-résident font l'objet, en application de l'article 182 A du code général des impôts, d'une retenue à la source déterminée sur la base d'un barème progressif comportant trois tranches ; qu'en application de l'article 197 B du code général des impôts, ces revenus ne sont pas soumis au barème général d'imposition pour leur fraction inférieure à la troisième tranche du barème de la retenue à la source ; que la retenue à la source pour cette fraction inférieure est libératoire de l'impôt sur le revenu ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 24 juin 2007, n° 0500536T
Rejet

[…] Considérant que l'instruction 5 B-24-77 du 26 juillet 5 B-24-77 du 26 juillet 1977, étendant aux fonctionnaires détachés à l'étranger mais fiscalement domiciliés en France en vertu de l'article 4 B-1 du code général des impôts le bénéfice de l'exonération partielle prévue à l'article 83 A-III du code général des impôts, doit être regardée comme abrogée par la note ministérielle du 23 mai 1991 ; que le commentaire 13 V-5-92 du 22 avril 1992 est un document interne à l'administration qui n'a pas fait l'objet, de la part de celle-ci, d'une diffusion destinée aux contribuables ; que par suite M lle Y ne peut se prévaloir des documents susmentionnés sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 juin 2008, 05MA00536, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'instruction 5 B-24-77 du 26 juillet 5 B-24-77 du 26 juillet 1977, étendant aux fonctionnaires détachés à l'étranger mais fiscalement domiciliés en France en vertu de l'article 4 B-1 du code général des impôts le bénéfice de l'exonération partielle prévue à l'article 83 A-III du code général des impôts, doit être regardée comme abrogée par la note ministérielle du 23 mai 1991 ; que le commentaire 13 V-5-92 du 22 avril 1992 est un document interne à l'administration qui n'a pas fait l'objet, de la part de celle-ci, d'une diffusion destinée aux contribuables ; que par suite M lle X ne peut se prévaloir des documents susmentionnés sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

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