Article 91 D du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version18/06/1987
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Version31/03/1999

Entrée en vigueur le 18 juin 1987

Est créé par : Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 10 (V) JORF 18 juin 1987

Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23

Lorsque aucun retrait ou aucune liquidation de pension n'est effectué dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite entre les soixantième et soixante-troisième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, les retraits ou les liquidations de pension ultérieurs ouvrent droit à un crédit d'impôt. Le taux du crédit d'impôt est fixé lors du premier retrait ou de la première liquidation intervenant après le soixante-troisième anniversaire de l'intéressé.
Lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension intervient entre les soixante-troisième et soixante-cinquième anniversaires de l'intéressé et cinq ans au moins après l'ouverture du plan, les sommes retirées ou les arrérages de pension sont augmentés d'un crédit d'impôt égal à 5 p. 100 de leur montant.
Le crédit d'impôt est porté, sous les mêmes conditions, à 10 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation intervient après le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé.
Les taux du crédit d'impôt mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont augmentés de trois points lorsque le premier retrait ou la première liquidation intervient vingt ans au moins après l'ouverture du plan.
Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux arrérages correspondant à une pension liquidée avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune.
Le crédit d'impôt est régi, en toute hypothèse, par les règles de l'article 158 bis.
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Entrée en vigueur le 18 juin 1987
Sortie de vigueur le 31 mars 1999

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