Article 91 E du Code général des impôtsAbrogé

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Version18/06/1987

Entrée en vigueur le 18 juin 1987

Est créé par : Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 11 (V) JORF 18 juin 1987

Le contribuable qui effectue des retraits ou perçoit des arrérages de pension à partir de son soixantième anniversaire peut opter pour un prélèvement qui libère les sommes retirées ou les arrérages perçus de l'impôt sur le revenu.
Le taux du prélèvement est fixé à 36 p. 100 du montant retiré ou de l'échéance de pension.
Toutefois, lorsque aucun retrait ou aucune liquidation de pension n'est effectué dans le cadre du plan entre les soixantième et soixante-troisième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, ce taux est ramené à 33 p. 100, 30 p. 100 ou 26 p. 100 en fonction de la date du premier retrait ou de la première liquidation intervenant après le soixante-troisième anniversaire de l'intéressé.
Le taux est ramené à :
33 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue entre les soixante-troisième et soixante-cinquième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan ;
30 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue entre les soixante-cinquième et soixante-septième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan ;
26 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue après le soixante-septième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan.
Les taux de 33 p. 100, 30 p. 100 et 26 p. 100 ne s'appliquent pas aux arrérages correspondant à une pension liquidée avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune.
Le prélèvement est liquidé et recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A.
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Entrée en vigueur le 18 juin 1987
Sortie de vigueur le 31 mars 2000

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Décisions2


1Cour d'appel de Reims, 14 mai 2013, n° 11/02186
Confirmation

[…] L'article 91 E de l'annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au jour de l'ouverture du plan d'épargne en actions de M. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 4 septembre 2015, n° 14/00642
Cour d'appel : Confirmation

[…] « Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil ; Vu les articles L221-30 à L221-32, L533-13 et L533-18 du code monétaire et financier ; Vu l'article 1765 et 91 E de l'annexe II du code général des impôts ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Reims en date du 14 mai 2013, RG 11/02186 ; Vu l'article 700 du code de procédure civil ;

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