Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères / 5 : Plan d'épargne en vue de la retraite / b : Retraits ou versements de pension à partir de 60 ans / 2° : Option pour un prélèvement libératoire
Article 91 E du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 1987
Est créé par : Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 11 (V) JORF 18 juin 1987
Le taux du prélèvement est fixé à 36 p. 100 du montant retiré ou de l'échéance de pension.
Toutefois, lorsque aucun retrait ou aucune liquidation de pension n'est effectué dans le cadre du plan entre les soixantième et soixante-troisième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, ce taux est ramené à 33 p. 100, 30 p. 100 ou 26 p. 100 en fonction de la date du premier retrait ou de la première liquidation intervenant après le soixante-troisième anniversaire de l'intéressé.
Le taux est ramené à :
33 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue entre les soixante-troisième et soixante-cinquième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan ;
30 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue entre les soixante-cinquième et soixante-septième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan ;
26 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue après le soixante-septième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan.
Les taux de 33 p. 100, 30 p. 100 et 26 p. 100 ne s'appliquent pas aux arrérages correspondant à une pension liquidée avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune.
Le prélèvement est liquidé et recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A.
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 4 septembre 2015, n° 14/00642
[…] « Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil ; Vu les articles L221-30 à L221-32, L533-13 et L533-18 du code monétaire et financier ; Vu l'article 1765 et 91 E de l'annexe II du code général des impôts ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Reims en date du 14 mai 2013, RG 11/02186 ; Vu l'article 700 du code de procédure civil ;
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