Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères / 5 : Plan d'épargne en vue de la retraite / d : Transfert à un plan d'épargne populaire
Article 91 I du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/06/1990
Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Est créé par : Loi 89-935 1989-12-29 art. 109 VI VIII Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
1 Les sommes qui figurent sur un plan d'épargne en vue de la retraite ouvert avant le 1er octobre 1989 peuvent être transférées à un plan d'épargne populaire jusqu'au 31 décembre 1990.
Cette disposition s'applique sans limitation de durée dans les situations mentionnées aux articles 91 F et 91 G.
Cette opération de transfert ne constitue pas un retrait au sens de l'article 91.
2 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
Cette disposition s'applique sans limitation de durée dans les situations mentionnées aux articles 91 F et 91 G.
Cette opération de transfert ne constitue pas un retrait au sens de l'article 91.
2 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
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