Article 92 B quinquies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1994
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Version27/10/1995

Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

Modifié par : Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 65 () JORF 30 décembre 1994

Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au 1 bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisée du 1er octobre 1993 au 30 juin 1994 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble affecté exclusivement à l'habitation et situé en France ou dans la réalisation de travaux de reconstruction ou d'agrandissement.
Cette disposition est applicable aux dépenses de grosses réparations visées au a du III de l'article 199 sexies C. L'exonération n'est applicable qu'à une opération déterminée mentionnée au II du même article, à condition que le montant des dépenses soit au moins égal à 30 000 F. Lorsque le contribuable opte pour le bénéfice de cette disposition, les dépenses concernées ne peuvent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au même article. L'exonération est accordée sur présentation de factures dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I du même article.
Cette exonération s'applique lorsque le produit de la cession est investi dans l'achat d'un terrain destiné à la construction d'un logement individuel, sous réserve du dépôt du permis de construire avant le 30 juin 1995 et à condition que les fondations soient achevées au plus tard le 30 septembre 1995.
Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de cession de 600 000 F pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé ou 1 200 000 F pour des contribuables mariés soumis à imposition commune. Ces limites s'apprécient sur la période mentionnée au premier alinéa.
En cas de franchissement de ces limites, la fraction de la plus-value dont le montant est exonéré est déterminée selon le rapport existant entre 600 000 F ou 1 200 000 F, selon le cas, et le montant de la cession. Pour l'année 1994, les montants de 600 000 F et de 1 200 000 F sont diminués, le cas échéant, du montant des cessions réalisées en 1993 ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération. Pour l'année 1995, les montants de 600 000 F et de 1 200 000 F sont diminués, le cas échéant, du montant des cessions réalisées en 1993 et 1994 ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération.
Lorsque l'exonération est demandée, les limites mentionnées au I et au I bis de l'article 92 B sont appréciées, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée.
Ces dispositions sont exclusives de l'application de la mesure prévue à l'article 199 undecies.
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Sortie de vigueur le 31 mars 2000

Commentaires11


M. Cazenave Richard · Questions parlementaires · 1er février 1999

[…] article 8 (art. 92 B quinquiès du CGI) prévoient l'exonération des plus-values de cession des parts ou actions d'OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation réalisées du 1er octobre 1993 au 30 juin 1995 à la condition, […] que le produit de la vente soit réinvesti dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble d'habitation. […] Les dispositions de l'article 92 B quinquies du code général des impôts prévoient l'exonération des plus-values de cession de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires ou obligataires de capitalisation réalisées du 1er octobre 1993 au 30 juin 1995 lorsque le produit de la vente est employé dans un délai de deux mois, […]

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M. Blum Roland · Questions parlementaires · 2 février 1998

Les dispositions des articles 92 B quinquies et 92 B octies du code général des impôts qui prévoyaient l'exonération, sous certaines conditions, des plus-values de cession des titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) monétaires ou obligataires de capitalisation réalisées du 1er octobre 1993 au 30 juin 1995 et du 1er janvier au 31 décembre 1996 lorsque le produit de la vente était investi dans l'immobilier d'habitation, ne sont pas exclusives de l'octroi, pour les mêmes acquisitions, de la réduction d'impôt accordée au titre des investissements […] immobiliers locatifs prévue par les articles 199 nonies et suivants du même code.

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M. Favre Pierre · Questions parlementaires · 7 octobre 1996

Les articles 92 B quinquies et 92 B octies du code general des impots prevoient l'exoneration des plus-values de cession des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilieres (OPCVM) monetaires ou obligataires de capitalisation realisees respectivement du 1er octobre 1993 au 30 juin 1995 et du 1er janvier au 31 decembre 1996, en cas de reinvestissement dans un delai de deux mois dans l'immobilier d'habitation. […] Si des mesures etaient envisagees pour permettre aux contribuables ayant cede des titres d'OPCVM de capitalisation au cours du second semestre 1995 de beneficier de cette exoneration, […]

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 5 juin 2002, 00DA01231, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 92 B quinquies du code général des impôts, alors en vigueur : « Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B réalisée du 1 er octobre 1993 au 30 juin 1995 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble affecté exclusivement à l'habitation situé en France ou dans la réalisation de travaux de reconstruction ou d'agrandissement » ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, du 6 juillet 2004, 01DA00187, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] les sommes ayant été bloquées en vue de financer l'achat ; que si l'achat d'un immeuble est réalisé dans le délai de deux mois à compter de la cession, la plus-value réalisée n'est pas imposable, conformément aux dispositions de l'article 92 B quinquies du code général des impôts, que le paiement ait été effectué en un ou plusieurs versements et grâce au produit d'une ou plusieurs cessions ; qu'il doit pouvoir bénéficier de l'exonération des plus-values réalisées lors de la cession en totalité des SICAV le 23 juin 1995, la combinaison des

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  • Immeuble·
  • Exonérations·
  • Sicav·
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  • Délai·
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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4EME CHAMBRE, du 26 juin 2003, 99BX02014, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 92 B quinquies du code général des impôts applicable à la période en litige : Le gain net imposable retiré de la cession de parts mentionnées au 1 bis de l'article 92 B réalisées du 1 er octobre 1993 au 30 juin 1995 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble affecté exclusivement à l'habitation et situé en France ou dans la réalisation de travaux de reconstruction ou d'agrandissement. […]

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