Article 92 B sexies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1994
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Version27/10/1995

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est créé par : Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 13 (V) JORF 31 décembre 1993

Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17

I L'exonération prévue à l'article 92 B quinquies s'applique dans les mêmes conditions lorsque le contribuable investit le produit de la cession dans l'augmentation de capital en numéraire de sociétés dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché français ou étranger.
Dans ce cas, l'exonération est en outre subordonnée aux conditions suivantes :
1° La société bénéficiaire doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 44 sexies et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
2° Les actions ou parts représentatives de l'apport en numéraire ne peuvent être cédées à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'apport ;
3° La société ne doit procéder à aucune réduction de capital non motivée par des pertes ni à aucun prélèvement sur le compte " primes d'émission " pendant une période commençant le 1er octobre 1993 et s'achevant cinq ans après la réalisation de l'apport.
II L'exonération prévue à l'article 92 B quinquies s'applique également dans les mêmes conditions lorsque le contribuable met le produit de la cession à la disposition d'une société dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché français ou étranger en le portant sur un compte bloqué individuel dans les conditions fixées à l'article 125 C. La société bénéficiaire doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 44 sexies et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
III Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent ensemble dans des limites identiques à celles mentionnées à l'article 92 B quinquies.
Elles sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 undecies, 199 terdecies A et 238 bis .
Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
IV Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995

Commentaire1


M. Pierre-Christian Taittinger, du group RI, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 25 août 1994

Afin de consolider à plus long terme l'épargne et de renforcer les fonds propres des entreprises, des mesures de report d'imposition pouvant se transformer en exonération ont été prises pour encourager le transfert durable de l'épargne liquide investie en OPCVM monétaires et obligataires de capitalisation, notamment vers le PEA et vers le capital des sociétés nouvelles non cotées (code général des impôts, article 92 B quater et 92 B sexies). […] Enfin, l'article 25 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle a également permis, sous certaines conditions, aux particuliers qui souscrivent au capital de sociétés nouvelles ou en difficultés, […]

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