Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VI : Bénéfices des professions non commerciales / A : Définition des bénéfices imposables / Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux
Article 92 K du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Est créé par : Loi - art. 18 () JORF 30 décembre 1990
Le gain net est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.
Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 12 septembre 1990 [*date*].
Commentaires • 18
V. - Les articles 92 B, 92 B bis, 92 B ter, 92 C, 92 D, 92 E, 92 F, 92 G, 92 H, 92 J, 92 K, 94 A et 160 du code général des impôts sont abrogés. […]
Lire la suite…Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ............................................................................................................................ 4 - Article 24 ............................................................................................................................................ 4 - Article 92 B issu de la loi n° 91-716 ................................................................................................... 5 2. […] « Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. » (…) V. - Les articles 92 B, […] 92 K, […]
Lire la suite…Décisions • 70
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 92 K du code général des impôts applicable en 1993 : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des articles 92 B et 150 A bis, le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 200 A. Le gain net est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation » ; que selon les dispositions de l'article 200 A du même code, les gains nets obtenus dans de telles conditions sont imposés au taux forfaitaire de 16 % ;
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[…] – à défaut de dispositions fiscales particulières entre le 1 er janvier 2000 et le 13 juin 2001, l'instruction 5 G-15-94 du 27 octobre 1994 et les articles 92 B, 92 J, 92 K et 160 du code général des impôts ayant été abrogés à compter du 1 er janvier 2000 compte tenu de la loi de finances 2000, il convient de se référer aux dispositions du droit civil et de tenir compte du démembrement de propriété pour déterminer la plus-value litigieuse ; conformément à la jurisprudence des Tribunaux judiciaires, la plus-value de cession réalisée doit être imposée pour partie chez l'usufruitier et pour partie chez le nu-propriétaire à concurrence des droits dont dispose chacun d'eux ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 15 février 2006, 03NT01091, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 92 K alors en vigueur du code général des impôts : Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des articles 92 B et 150 A bis, le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2 de l'article 200 A. Le gain net est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ;
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[…] L'article 92 B decies du code général des impôts (CGI) et le II de l'article 160 du CGI, issus de l'Les dispositions de l'article 150-0 C du CGI, dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2006, demeurent toutefois applicables aux plus-values en report à la date du 1 er janvier 2006.
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