Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VI : Bénéfices des professions non commerciales / A bis : Exemptions temporaires
Article 92 L du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 11 (V)
L'exonération est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de sous-location.
Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au présent article sont fixés par décret (3).
Commentaires • 6
Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les effets de la suppression de l'article 92 L du code général des impôts. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] — que l'ARSEAA ne démontre pas qu'elle est agréée dans les conditions prévues par l'article 92 L du code général des impôts ou qu'elle a conclu une convention avec l'Etat dans les conditions par l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Impôt·
- Adolescent·
- Adulte·
- Taxe d'habitation·
- Associations·
- Sauvegarde·
- Enfant·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Sécurité sociale
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : «I. […] 2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L. par le représentant de l'Etat dans le département ou lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L.851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement. […]
Lire la suite…- Taxe d'habitation·
- Logement·
- Foyer·
- Impôt·
- Meubles·
- Résidence·
- Tribunaux administratifs·
- Taxe professionnelle·
- Justice administrative·
- Associations
3. Tribunal administratif de Besançon, 18 juin 2015, n° 1400280
[…] d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 1414 du code général des impôts : «I. […] 2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le département ou lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement. […]
Lire la suite…- Taxe d'habitation·
- Associations·
- Impôt·
- Solidarité·
- Justice administrative·
- Foyer·
- Franche-comté·
- Logement·
- Département·
- Finances
Les loyers perçus par les propriétaires faisaient auparavant l'objet d'une exonération au niveau de leur impôt sur le revenu, mais la récente suppression de l'article 92-L du code général des impôts est venue mettre fin à cette pratique. […]
Lire la suite…