Article 92 L du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1991
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Version02/09/1994
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Version31/03/2001
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Version31/03/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 92 I

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Modifié par : Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 11 (V)

Les personnes qui concluent un contrat de sous-location d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette sous-location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2).
L'exonération est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de sous-location.
Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au présent article sont fixés par décret (3).
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
2 textes citent l'article

Commentaires6


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 1er septembre 2003

Les loyers perçus par les propriétaires faisaient auparavant l'objet d'une exonération au niveau de leur impôt sur le revenu, mais la récente suppression de l'article 92-L du code général des impôts est venue mettre fin à cette pratique. […]

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M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 28 juillet 2003

Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les effets de la suppression de l'article 92 L du code général des impôts. […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Toulouse, 3 février 2009, n° 0604981
Rejet

[…] — que l'ARSEAA ne démontre pas qu'elle est agréée dans les conditions prévues par l'article 92 L du code général des impôts ou qu'elle a conclu une convention avec l'Etat dans les conditions par l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 14 janvier 2008, n° 0700507
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : «I. […] 2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L. par le représentant de l'Etat dans le département ou lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L.851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement. […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 18 juin 2015, n° 1400280
Rejet

[…] d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 1414 du code général des impôts : «I. […] 2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le département ou lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement. […]

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