Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VI : Bénéfices des professions non commerciales / B : Détermination des bénéfices imposables
Article 93 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2020
Modifié par : LOI n°2020-473 du 25 avril 2020 - art. 3 (V)
I. - A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition. L'option doit être exercée avant le 1er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été dénoncée dans les mêmes conditions.
Pour la détermination du bénéfice dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, les abandons de créances, dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39, sont déductibles dans leur intégralité pour le contribuable qui les consent.
En cas de commencement d'activité en cours d'année, les contribuables qui entendent se placer sous le régime défini au premier alinéa pour la détermination du bénéfice de leur première année d'activité exercent l'option précitée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97.
En cas de sortie du régime d'imposition prévu à l'article 102 ter, le bénéfice imposable déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I est augmenté des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle l'option est exercée pour leur montant hors taxes sous déduction d'un abattement de 34 % (1).
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'option et de renonciation à ce dispositif ainsi que celles du changement de mode de comptabilisation.
II. - Les options en ce sens qui auraient été exercées antérieurement au 1er janvier 1996 sont réputées régulières sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Commentaires • 43
Si les conditions sont réunies, l'entreprise individuelle peut toutefois préférer appliquer aux plus-values professionnelles dégagées à cette occasion les exonérations et abattements prévus à l'article 151 septies du CGI et à l'article 151 septies B du CGI. […] à l'article 2284 du code civil (C. civ.) […] Au cas particulier, les enfants ne pouvaient être considérés comme étant devenus copropriétaires du fonds et, par suite, leur père n'était pas fondé à demander, pour eux, des impositions distinctes dans les conditions visées au 2 de l'article 6 du code général des impôts (CGI) (CE, décision du 22 octobre 1962, n° 53557, RO, p. 174 ; à rapprocher de article 93 A du CGI (
Lire la suite…[…] Le dispositif prévu à l'article 202 quater du code général des impôts (CGI) concerne des situations dans lesquelles […] En effet, l'application de l'article 202 du CGI ne modifie pas la situation de ces personnes ou sociétés en ce qui concerne le rattachement de leurs créances et de leurs charges nées pendant une période où les dispositions de l'article 93 A du CGI étaient applicables. […]
Lire la suite…Décisions • 155
[…] — son imposition méconnaît le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt et la loi fiscale ; — la promesse de vente litigieuse ne revêt pas le caractère d'une promesse unilatérale de vente mais d'une promesse synallagmatique ; — l'imposition méconnaît les dispositions des articles 93 et 93 A du code général des impôts dès lors qu'il n'a réalisé aucun profit taxable ; — l'imposition litigieuse méconnaît le paragraphe 710 de l'interprétation administrative référencée doctrine BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 ; — l'administration n'a pas examiné sa demande d'application du quotient prévu par les dispositions de l'article 163-OA du code général des impôts.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que si le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est normalement constitué par l'excédent des recettes totales encaissées au cours de l'année d'imposition sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et effectivement acquittées au cours de cette même année, le bénéfice imposable peut, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2014, n° 1221536
[…] 8. Considérant qu'aux termes du I de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices des professions non commerciales : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ;
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[…] Ces dernières désignent, non les taxes qui figurent au titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts (CGI), mais la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes qui, en application des normes comptables, grèvent le prix des biens et services vendus par l'entreprise (CE, décision du 29 juin 2018, n° 416346, ECLI:FR:CECHR:2018:416346.20180629). […] Entreprises autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux n'exerçant pas l'option mentionnée à l'article 93 A du CGI et les titulaires de revenus fonciers
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