Article 97 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).
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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
26 textes citent l'article

Commentaires39


BOFiP · 27 décembre 2023

Ainsi, les rémunérations perçues par les associés d'une SEL, au titre de l'exercice de leur activité libérale dans cette société, sont, en principe, imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), conformément au 1 de l'article 92 du code général des impôts (CGI), sauf à démontrer que cette activité est exercée dans des conditions traduisant l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société, auquel cas ces rémunérations sont, par exception, imposées dans la catégorie des […] contrôlée doivent, en application de l'article 97 du CGI, déclarer leur résultat annuel dans la déclaration mentionnée à l'article 172 du CGI (formulaire n° 2035-SD [CERFA n° 11176] disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr). […]

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BOFiP · 27 décembre 2023

L'option pour le régime de la déclaration contrôlée doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats mentionnée à l'article 97 du CGI (déclaration n° 2035-SD, [CERFA n° 11176], disponible […] […] Le régime de la déclaration contrôlée s'applique à titre obligatoire aux contribuables dont le montant des recettes de l'année civile précédente et de la pénultième année excède le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts (CGI) (seuil d'application du régime déclaratif spécial, dit régime « micro-BNC »). […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique - Article 9 […] 5° A l'article 1653, au b de l'article 1732, au III de l'article 1740 A bis et à l'article 1753, […] 1° ter Le bénéfice imposable des fiducies lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 238 quater M du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal par le fiduciaire ; 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal

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Décisions268


1Tribunal administratif de Versailles, 11 juin 2013, n° 0906049
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office : (…) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; […]

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  • Contribuable·
  • Vérificateur·
  • Impôt·
  • Pénalité·
  • Imposition·
  • Administration·
  • Procédures fiscales·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Vérification·
  • Livre

2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 28 novembre 1990, 60523, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que M. Y… qui s'est placé à tort, au titre de l'année 1976, sous le régime de l'évaluation administrative dès lors, en effet, qu'il avait déclaré, au titre de cette année, un montant de recettes supérieur à 175 000 F, n'a pas déposé la déclaration que tout contribuable relevant du régime de la déclaration contrôlée est, en vertu des dispositions de l'article 97 du code général des impôts, tenu de souscrire ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a procédé, en application des dispositions de l'article 104 de ce code, à l'évaluation d'office de ses bénéfices professionnels ; qu'il lui appartient, en conséquence, d'apporter la preuve du caractère exagéré du montant, estimé par l'administration, de ses bénéfices professionnels de l'année 1976 ;

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Notification de redressement·
  • Rj1 contributions et taxes·
  • Contributions et taxes·
  • Texte applicable·
  • Textes fiscaux·
  • Dans le temps·
  • Redressement·
  • Généralités·
  • Existence

3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 26 avril 2016, 14BX00131, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : (au château de Mayragues) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; […]

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  • Impôt·
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  • Bénéfices agricoles·
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  • Valeur vénale·
  • Base d'imposition·
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