Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VI : Bénéfices des professions non commerciales / C : Régimes d'imposition / 2 bis : Régime déclaratif spécial
Article 102 ter du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 8 décembre 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 7 () JORF 8 décembre 2005
Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année.
3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée. En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait l'objet d'aucun abattement.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.
Lorsqu'il est tenu par un contribuable non adhérent d'une association de gestion agréée, ce document comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.
Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est valable deux ans tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elle est reconduite tacitement par période de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à l'article 97 doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
6. Sont exclus de ce régime :
a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la limite mentionnée au 1 ;
b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
Commentaires • 222
[…] Les médecins conventionnés pratiquant les tarifs fixés par Ia convention (secteur l) placés sous le régime déclaratif spécial dit « micro-BNC » prévu à l'article 102 ter du CGI qui ne disposent que d'un seul employé de maison sont autorisés, par souci de simplification, à comprendre dans leurs frais professionnels une somme au plus égale à la moitié de la rémunération versée à cet […] Nombre d'emplois ouvrant droit à l'exonération […] Le 1 de l'article 231 du code général des impôts (CGI) exonère de la taxe sur les salaires :
Lire la suite…Dès lors, les associés de la SELAS pourront, toute condition étant par ailleurs remplie, bénéficier du régime micro-BNC à compter de l'imposition des revenus 2024, sous réserve que les revenus tirés de leur activité libérale et déclarés dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année de référence n'excèdent pas le seuil de 77 700 € prévus au un de l'article 102 ter du code général des impôts. »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles.
Lire la suite…- Assurance vieillesse·
- Cotisations·
- Prévoyance·
- Tribunal judiciaire·
- Sécurité sociale·
- Classes·
- Commission·
- Recours·
- Retraite complémentaire·
- Décret
[…] Il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige pour les points de retraite acquis au titre de l'année 2012, que l'option en faveur du statut d'auto-entrepreneur conduit, pour les travailleurs indépendants qui en bénéficient, à ce que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Lire la suite…- Demande en paiement de prestations·
- Cotisations·
- Auto-entrepreneur·
- Retraite complémentaire·
- Sécurité sociale·
- Compensation·
- Recours·
- Tribunal judiciaire·
- Commission·
- Décret
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 2 décembre 2022, n° 20/08509
[…] qu'à ce titre, l'article D 131-5-3 du code de la sécurité sociale précise à compter du 13 décembre 2018 que les montants des cotisations recouvrées pour les adhérents de la CIPAV relevant du régime de l'auto-entrepreneur sont répartis selon différentes proportions ; ainsi, elle ne perçoit que 52, […] le BNC est bien l'assiette de calcul des points ; afin d'obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l'auto-entrepreneur sont calculées sur le CA après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au BNC et en application des dispositions des articles LI33-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.
Lire la suite…- Cotisations·
- Auto-entrepreneur·
- Retraite complémentaire·
- Titre·
- Recours·
- Commission·
- Revenu·
- Sécurité sociale·
- Statut·
- Sécurité
Didier Padey attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur le taux de répartition du montant de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire des travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale et du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, dits aussi « professions libérales non réglementées ». […] Les modalités de répartition entre les risques des montants de cotisations et contributions recouvrés de ces travailleurs indépendants sont codifiées par le décret n° 2022-1529 du 7 décembre 2022 relatif aux modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants, […]
Lire la suite…