Article 108 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par :
1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre ;
2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l'option prévue au 3 de l'article 206.
Elles s'appliquent, même en l'absence de l'option visée ci-dessus, aux revenus distribués aux commanditaires dans les sociétés en commandite simple, et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables dans les sociétés en participation.
Les revenus distribués par les personnes morales exonérées de l'impôt prévu au chapitre II susvisé sont également déterminés conformément aux mêmes règles.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
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Commentaires150


M. Claude Malhuret, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Allier · Questions parlementaires · 23 novembre 2023

L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que l'assiette des cotisations sociales comprend outre le montant des revenus d'activité indépendante (le salaire), une quote-part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts (CGI) perçus par le travailleur indépendant. […]

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Frédéric Roussel · Defrénois · 23 novembre 2023

Rivière Avocats · 7 novembre 2023

Contrairement à toute attente, alors que le texte prévoit que sont inclus dans cette assiette les « revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du CGI perçus par le travailleur indépendant », la Cour de cassation a jugé que « les bénéfices de la société d'exercice libéral, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l'assiette des cotisations de sécurité […] ;ration de TVA prévue à l'article 261 D 4° du CGI est un enjeu pour les contribuables exerçant dans ce domaine. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 14 décembre 2010, n° 0807897
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 108 du code général des impôts : « Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre (…) Les revenus distribués par les personnes morales exonérées de l'impôt prévu au chapitre II susvisé sont également déterminés conformément aux mêmes règles. » ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : "1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…)" ;

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27 mars 2007, 05VE00652, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] X du compte de la société Gexpat Ltd ouvert auprès la Banque Barclays de Guernesey en vue de leur mise à sa disposition à la Banque Barclays rue Lafitte à Paris et retirées en espèces par l'intéressé, avaient été appréhendées par celui-ci et les a imposées entre les mains des requérants sur le fondement des articles 108 et 111 c du code général des impôts en tant que des rémunérations occultes imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à hauteur respectivement de 170 000 francs, 1 970 000 francs et 3 040 000 francs au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

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3Cour administrative d'appel, 3ème chambre (formation à 3), 14 mai 2013, 11BX02983, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 108 du code général des impôts : « Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre » ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : " 1- Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; […]

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