Article 109 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1. Sont considérés comme revenus distribués :
1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.
Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1).
2. (Abrogé)
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
12 textes citent l'article

Commentaires425


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 28 mars 2024

Ecartant l'interposition de la societé luxembourgeoise comme ne lui étant pas opposable en application des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'administration a regardé les dividendes versés par la société française Fidem, au titre de ces années, […] à hauteur de leurs droits dans le capital de la société luxembourgeoise, et comme devant être soumis à l'impôt sur le revenu entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. […] A... au capital de la première de ces sociétés, comme des sommes directement appréhendées par celui-ci, […]

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Village Justice · 20 mars 2024

Redressements à une société entrainant la taxation d'un bénéfice : l'article 109-1-1°du Code Général des impôts permet à l'administration fiscale de faire naître à l'encontre du dirigeant une dette fiscale distincte de celle de la société.

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Contrôle Fiscal Et Impôts Locaux · LegaVox · 19 mars 2024
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1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18 juin 2013, 11VE03299, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 11. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts, « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 16 juillet 2015, n° 1105106
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] que ces rehaussements ont un fondement fiscal erroné ; qu'en ce qui concerne les dividendes, le vérificateur se borne à rappeler les dispositions du 3 de l'article 158 du code général des impôts, qui ne concernent que les règles ratione temporis du fait générateur de l'impôt, alors que les sommes n'ayant pas été encaissées mais mises à sa disposition, il aurait dû viser les dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts ; qu'il en est de même s'agissant des intérêts rémunérant le compte courant d'associé de M me X pour lesquels l'administration se fonde sur les dispositions de l'article 124-4° du code général des impôts au lieu des dispositions de l'article 109-1 du même code ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 28 mars 2014, n° 0909143
Non-lieu à statuer

[…] — que l'amende de 100 % pour distributions occultes est dûment justifiée en droit et en fait dans la proposition de rectification ; que la contribuable a été en mesure de formuler utilement ses observations ; que dès lors que le 1° du 1 de l'article 109 et le c de l'article 111 du code général des impôts instituent des présomptions de distribution, l'administration n'a pas à établir que les sommes concernées constituent effectivement des sommes distribuées, et il appartient au contribuable de renverser la présomption, ce que ne fait pas la société requérante ; […]

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