Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII : Revenus des capitaux mobiliers / 1 : Produits des actions et parts sociales - Revenus assimilés / b : Calcul de la masse des revenus distribués
Article 109 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.
Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1).
2. (Abrogé)
Commentaires • 423
En effet, il incombait à la cour de rechercher seulement si les modifications décidées excédaient la limite fixée par cet article. […] Il résulte d'abord du 1 du II de l'article 1586 ter du CGI que : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies ». Il résulte ensuite du 4 du I de l'article 1586 sexies précité : « La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D'une part, le chiffre d'affaires (...) (...) […] L. 214-11 précité en introduisant dans le même code un article D. 214-38 ainsi conçu :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) » ;
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[…] L'administration fiscale a ensuite a imposé entre les mains de M. A… les revenus réputés distribués par la société, sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, au titre des années 2009 et 2010. […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 16 octobre 2015, n° 1305598
[…] 2. L'article 109 du code général des impôts prévoit que « 1. Sont considérés comme revenus distribués : […] 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices […] ».
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Redressements à une société entrainant la taxation d'un bénéfice : l'article 109-1-1°du Code Général des impôts permet à l'administration fiscale de faire naître à l'encontre du dirigeant une dette fiscale distincte de celle de la société.
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