Article 109 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1. Sont considérés comme revenus distribués :
1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.
Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1).
2. (Abrogé)
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
12 textes citent l'article

Commentaires423


1Revenus « réputés distribués » à un dirigeant (article 109-1-1°), comment répondre à l’administration fiscale ?
Village Justice · 20 mars 2024

Redressements à une société entrainant la taxation d'un bénéfice : l'article 109-1-1°du Code Général des impôts permet à l'administration fiscale de faire naître à l'encontre du dirigeant une dette fiscale distincte de celle de la société.

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

En effet, il incombait à la cour de rechercher seulement si les modifications décidées excédaient la limite fixée par cet article. […] Il résulte d'abord du 1 du II de l'article 1586 ter du CGI que : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies ». Il résulte ensuite du 4 du I de l'article 1586 sexies précité : « La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D'une part, le chiffre d'affaires (...) (...) […] L. 214-11 précité en introduisant dans le même code un article D. 214-38 ainsi conçu :

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 4 juin 2015, n° 1401057
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) » ;

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2CAA de LYON, 2ème chambre, 10 décembre 2019, 18LY04141, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L'administration fiscale a ensuite a imposé entre les mains de M. A… les revenus réputés distribués par la société, sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, au titre des années 2009 et 2010. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 16 octobre 2015, n° 1305598
Rejet

[…] 2. L'article 109 du code général des impôts prévoit que « 1. Sont considérés comme revenus distribués : […] 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices […] ».

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