Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII : Revenus des capitaux mobiliers / 1 : Produits des actions et parts sociales - Revenus assimilés / b : Calcul de la masse des revenus distribués
Article 111 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 35 (V)
Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits.
Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui cessent d'être soumis à cet impôt.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208 C ni aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui se transforment en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208.
Commentaires • 33
[…] 2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l'article 111, à l'article 111 bis
Lire la suite…Remarque 2 : Si la société concernée a la forme de société en commandite simple, la révocation de l'option n'ayant d'effet qu'à concurrence des droits du ou des commandités, la présomption de distribution prévue à l'article 111 bis du CGI ne s'applique que pour ces associés. […] Il est rappelé que le 1 de l'article 239 du code général des impôts (CGI) autorise certaines sociétés relevant de plein droit du régime des sociétés de personnes, notamment les sociétés en nom collectif, les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 du CGI et les sociétés en participation, à opter pour le régime applicable aux sociétés de capitaux et donc pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Lire la suite…Décisions • 99
[…] FRERES et Compagnie, dont les seuls associés étaient M. X… et sa fille, a opté à compter du 1 er janvier 1988 pour le régime des sociétés de personnes ; qu'en conséquence de cette option, les bénéfices et réserves de la société ont été, conformément aux dispositions de l'article 111 bis du code général des impôts, réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits ; que M. X…, qui détenait alors 359 des 360 parts sociales de la SARL
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions. […] que les bénéfices réputés distribués, au regard de la loi fiscale, par l'article 111 bis du code général des impôts, du seul fait que la personne morale cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 23 septembre 2010, n° 0901469
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 221 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « (…) 2. […] l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201. / Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, […] plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné (…) » ; qu'aux termes de l'article 111 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, […]
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[…] 2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l'article 111, à l'article 111 bis
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